Legislator Jurisprudence & Législation
86-13265 Généré par l'IA

Guarantors' Liability and Forfeiture of Seizure Proceedings

Numéro de cause 86-13265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The obligors, who acted as personal and real guarantors for a loan made to a company by a Swiss bank, opposed a subsequent seizure action initiated by the loan's assignee after the original creditor's liquidation, claiming indemnity from a third party based on an agreement regarding the use of trade acceptances to repay the debt. The court rejected the claim for indemnity against the third party, finding that the guarantors remained liable to the assignee for the full debt as per the consistent interpretation of the original guarantee and subsequent agreements between the third party and the principal debtor. However, the supreme court partially overturned the lower court's decision regarding the seizure proceedings because the judgment authorized the publication of the notice of seizure despite the creditor having failed to publish it within the ninety-day period prescribed by law, resulting in the forfeiture of enforcement proceedings.

Regeste Legislator

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article 2015 du Code civil, article 674 alinéa 3 du Code de procédure civile, article 715 du même code; Guarantors' Liability and Forfeiture of Seizure Proceedings: The court rejected the claim for indemnity against the third party, finding that the guarantors remained liable to the assignee for the full debt as per the consistent interpretation of the original guarantee and subsequent agreements between the third party and the principal debtor. However, the supreme court partially overturned the lower court's decision regarding the seizure proceedings because the judgment authorized the publication of the notice of seizure despite the creditor having failed to publish it within the ninety-day period prescribed by law, resulting in the forfeiture of enforcement proceedings.

Mots-clés

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responsabilité de la caution droit bancaire prêt et garantie pacte commissoire poursuite pour dettes délai de résiliation

Dispositions légales citées

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article 2015 du Code civil
codecivil
article 674 alinéa 3 du Code de procédure civile
This article was violated by the Court of Appeal in authorizing the publication of the seizure order despite the expiration of the legal deadlines.
article 715 du même code
This article, along with Article 674 al. 3 CPC, was cited as the basis for the breach regarding the procedure for real estate seizure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 674 alinéa 3 du Code de procédure civile

This article was violated by the Court of Appeal in authorizing the publication of the seizure order despite the expiration of the legal deadlines.

article 715 du même code

This article, along with Article 674 al. 3 CPC, was cited as the basis for the breach regarding the procedure for real estate seizure.

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Texte complet

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, M. et Mme X... se sont portés cautions de la société Ciegeco pour garantir le remboursement, en principal et intérêts, d'un prêt de 100.000 dollars des Etats-Unis consenti par la banque de droit helvétique Robinson et qu'ils ont consenti une hypothèque sur un immeuble ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation des biens de la société Ciegeco et la cession de sa créance par la banque Robinson à l'United Overseas Bank (UOB), celle-ci a fait signifier le 29 juillet 1979 aux époux X... un commandement aux fins de saisie immobilière en vue d'obtenir le payement du montant du prêt et des intérêts échus, sans toutefois faire publier ce commandement dans les délais légaux ; que les époux X... ont fait opposition à ce commandement par assignation de l'UOB devant le Tribunal de grande instance ; qu'ils ont appelé en garantie Mme Nguyen Y... Le, se fondant sur une convention datée du 26 septembre 1975 et selon laquelle le prêt devait être remboursé au moyen de trois lettres de change endossées au profit de Mme Nguyen Y... Le ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... reprochent à la Cour d'appel d'avoir rejeté leur demande tendant à être garantis par Mme Nguyen Y... Le des sommes réclamées par l'UOB, alors, selon le pourvoi, qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt et du jugement dont la Cour d'appel adopte les motifs que les époux X... se sont constitués cautions hypothécaires de deux prêts consentis à la société Ciegeco par une banque Robinson, à l'aide de fonds qui lui auraient été fournis par Mme Nguyen Y... Le ; que la banque Robinson étant créancier apparent du débiteur et de sa caution, elle a pu, lors de sa liquidation, quelle que soit la personne du véritable créancier, céder la créance et les garanties personnelles et réelles y attachées à un tiers, l'UOB, à qui n'était opposable aucune exception éventuellement opposable à la véritable créancière, Mme Nguyen Y...

Le ; qu'en l'état de cette situation de fait et de droit déduite par la Cour d'appel, les juges du fond ne pouvaient, pour rejeter la demande formulée contre Mme Nguyen Y... Le, reconnaître qu'elle n'avait pas exécuté son engagement souscrit le 26 septembre 1975 d'affecter ce remboursement des prêts consentis à la société Ciegeco à travers divers organismes bancaires le montant de trois effets de commerce d'un total de 850.000 francs endossés à son profit, aux motifs qu'elle n'en demeurait pas moins créancière de la société Ciegeco pour un montant important résultant spécialement d'un nouveau prêt par elle consenti à cette société sous forme d'un achat de brevet avec pacte de réméré et qu'elle s'était engagée à ne donner mainlevée de la garantie hypothécaire litigieuse qu'après remboursement sur ce prêt d'un second acompte de 400.000 francs, remboursement qui n'a jamais été effectué, qu'en retenant de tels motifs sans constater que les époux X... se fûssent portés cautions du remboursement par la Ciegeco d'autres prêts que de ceux respectivement de 100.000 et 50.000 dollars consentis par la banque Robinson par actes des 2 avril et 5 mai 1975, prêts qui auraient dû être apurés à concurrence de 850.000 francs si Mme Nguyen Y...

Le avait exécuté son engagement du 26 septembre 1975 d'affecter immédiatement au remboursement de ce prêt la somme qu'elle avait alors reçue par endos de 3 effets, ce qui aurait diminué d'autant le montant de la créance cautionnée par la banque Robinson a cédé à la banque UOB par acte du 2 août 1978, la Cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil suivant lequel le cautionnement doit être exprès et doit être restreint dans les limites dans lesquels il a été contracté, de sorte qu'on ne saurait sans méconnaître les articles 1142 et 2038 du Code civil, étendre le cautionnement à une nouvelle dette contractée par le débiteur principal en partie pour éteindre la dette cautionnée précédente, même à la faveur d'une clause subordonnant la levée de la garantie hypothécaire fournie par la caution au remboursement d'une fraction de cette nouvelle dette, et, pour ce motif, exonérer le créancier de toute responsabilité pour son manquement à l'obligation qu'il avait souscrite d'affecter certains règlements reçus en paiement de la créance cautionnée et de libérer de la sorte irrévocablement la caution à due concurrence ;

Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que le prêt pour lequel les époux X... s'étaient portés caution laquelle avait été accordée par la seule banque Robinson, qui avait cédé ensuite sa créance à l'UOB dans des conditions dont la régularité n'était pas contestée ; qu'elle a pu déduire de son interprétation souveraine du sens et de la portée de la convention du 26 septembre 1975 et des lettres échangées postérieurement par Mme Nguyen Y... Le et les dirigeants de la société Ciegeco que celle-ci était demeurée débitrice du montant du prêt en principal et intérêts et que les époux X..., tenus du paiement de cette dette en leur qualité de caution, n'étaient fondés à demander à Mme Nguyen Y... Le, ni de les garantir de ce paiement, ni de les indemniser ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 674 alinéa 3 du Code de procédure civile, ensemble l'article 715 du même code ;

Attendu qu'en matière de saisie immobilière, le créancier, s'il laisse s'écouler plus de quatre-vingt dix jours entre le commandement et la publication au bureau des hypothèques se trouve déchu des poursuites et ne peut les reprendre qu'en les réitérant dans les formes et délais prévus par les articles précédents ;

Attendu que l'arrêt, qui a débouté les époux X... de leur opposition, a autorisé la banque à publier le commandement "malgré l'expiration des délais légaux pour ce faire et à poursuivre la procédure jusqu'à l'adjudication des immeubles saisis" ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a autorisé la publication du commandement signifé le 29 juillet 1979, sans renvoi par voie de retranchement de la disposition critiquée, l'arrêt rendu le 5 mars 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Chambéry ;