Legislator Jurisprudence & Législation
86-13259 Généré par l'IA

Buyer's Partial Breach vs. Seller's Failure to Give Notice in Wine Delivery Contract

Numéro de cause 86-13259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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One party contracted to take delivery of a quantity of wine within one month at a fixed price, but executed the obligation partially and late; the seller then refused to deliver the remainder at the original price, leading the buyer to sue for specific performance or damages, while the seller counterclaimed for damages due to the delay. The court rejected the appeal against the decision which found the buyer was not entitled to force execution at the contract price due to its own failure to meet the deadline, and conversely, found the seller could not claim damages for the delay because it failed to formally put the buyer on notice, reasoning that the court of appeal was not contradictory in requiring notice for the seller's claim while simultaneously denying the buyer's claim based on its own breach of the agreed-upon time frame.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Articles 1137, 1147 et 1184 du Code civil; Buyer's Partial Breach vs. Seller's Failure to Give Notice in Wine Delivery Contract: The court rejected the appeal against the decision which found the buyer was not entitled to force execution at the contract price due to its own failure to meet the deadline, and conversely, found the seller could not claim damages for the delay because it failed to formally put the buyer on notice, reasoning that the court of appeal was not contradictory in requiring notice for the seller's claim while simultaneously denying the buyer's claim based on its own breach of the agreed-upon time frame.

Mots-clés

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acheteur obligation de conclure demande partielle prix ferme garantie du vendeur prestation partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

The provision cited by the appellant in its arguments, concerning the binding force of contracts, was implicitly addressed by the Court of Cassation when justifying its decision.

Articles 1137, 1147 et 1184 du Code civil

These provisions concerning contractual obligations, fault, and breach were cited by the appellant in connection with the lack of legal basis, and the Court of Cassation's ruling implicitly confirms their application in the overall assessment of fault.

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Texte complet

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs différentes branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 10 février 1986), que la Société Compagnie de la Vallée de la Loire (la Compagnie) s'est engagée à prendre livraison d'une certaine quantité de vins à la Société Mottron à un prix déterminé dans le délai d'un mois ; que la Compagnie n'ayant exécuté que partiellement ses obligations et sur plusieurs mois, la Société Mottron a refusé de livrer le solde de la commande sauf à actualiser le prix, que la Compagnie a demandé sa condamnation sous astreinte à livrer ce solde au prix fixé au contrat et à défaut des dommages-intérêts ; que la Société Mottron a demandé reconventionnellement réparation du préjudice résultant pour elle du retard, dans la prise des livraisons ;

Attendu que la Compagnie fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, ayant constaté que la Société Mottron aurait dû mettre en demeure la Compagnie, d'où il résultait que le délai d'enlèvement n'était pas impératif, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, partant, violé l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, la Cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, énoncer qu'une mise en demeure était nécessaire, ce qui impliquait que le délai d'enlèvement n'était qu'indicatif, et considérer, par ailleurs, que ce même délai était impératif et alors enfin, qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la Société Mottron a commis une faute pour n'avoir pas mis en demeure la Compagnie d'enlever la marchandise ; qu'en présence d'une faute de la Société Mottron, la Cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de la Compagnie, aux motifs que celle-ci aurait elle-même commis une faute en ne respectant pas le délai qui lui était imparti, sans s'expliquer sur la gravité des fautes respectives commises par les parties et sur les préjudices causés par chacune d'elles ; qu'ayant omis de s'expliquer sur ces points, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1137, 1147 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu qu'en constatant, d'un côté, que la Compagnie qui n'avait pas exécuté ses obligations dans le délai fixé par la convention, n'était pas fondée à réclamer l'exécution forcée, dans les mêmes conditions de prix, de la partie de l'obligation de la Société Mottron restant à satisfaire et, d'un autre côté, que cette dernière société n'ayant pas mis en demeure la Compagnie d'exécuter ses obligations dans les délais impartis ne pouvait se prévaloir du retard dans leur exécution pour demander réparation du préjudice en résultant, la Cour d'appel qui n'avait pas à s'expliquer sur la gravité des fautes respectives des parties et ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi