Purchaser v. Seller and Manufacturer Regarding Latent Defect in Wax-Melting Device
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA purchaser sued the seller of a wax-melting device for damages resulting from a latent defect that caused overheating, and the seller brought the manufacturer into the warranty action; the appellate court found a hidden defect existed, making the seller liable, and ordered the manufacturer to pay damages to the purchaser, which the high court partially overturned because the purchaser had never made a direct claim against the manufacturer, violating procedural rules requiring a party to ask for what it seeks against another, and also overturned the decision to exclude the seller's insurer because the lower court failed to provide reasoning for removing the insurer from liability despite acknowledging the seller's responsibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1641 du Code civil, articles 4, 5 et 331 du Nouveau Code de procédure civile, article 455 du Nouveau Code de procédure civile; Purchaser v. Seller and Manufacturer Regarding Latent Defect in Wax-Melting Device: A purchaser sued the seller of a wax-melting device for damages resulting from a latent defect that caused overheating, and the seller brought the manufacturer into the warranty action; the appellate court found a hidden defect existed, making the seller liable, and ordered the manufacturer to pay damages to the purchaser, which the high court partially overturned because the purchaser had never made a direct claim against the manufacturer, violating procedural rules requiring a party to ask for what it seeks against another, and also overturned the decision to exclude the seller's insurer because the lower court failed to provide reasoning for removing the insurer from liability despite acknowledging the seller's responsibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the appeal argument alleging a lack of legal basis for finding a hidden defect, but the Court ultimately rejected this argument as unfounded, meaning it upheld the lower court's application of this principle.
These articles were cited to overturn (quash) the part of the decision that condemned the Etablissements L. because the initial claimant (Mlle R.) had not made any direct claim against them.
This article was cited to overturn (quash) the part of the decision that dismissed the insurance company because the Court of Appeal failed to provide grounds for this dismissal.
Texte complet
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :
Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, Mlle R. a, au mois de janvier 1979, acheté à la société S. un appareil servant à faire fondre la cire à épiler, fabriqué par les Etablissements L. ; que le fonctionnement défectueux de cet appareil lui ayant occasionné, le 21 mars 1979, d'importants dommages, Mlle R. a assigné la société S. en réparation du préjudice résultant du vice de la chose vendue ; que cette société a appelé en garantie les Etablissements L. ; que la liquidation des biens de S. ayant été prononcée, Mlle R. a assigné en intervention forcée le syndic, Me Loyen, et la compagnie L'Alsacienne, assureur de la société venderesse ; que l'arrêt attaqué, retenant l'existence d'un vice caché, a déclaré la société S. entièrement responsable du mauvais fonctionnement de l'appareil vendu, a condamné les Etablissements L. à payer à Mlle R. la somme de 70.000 francs et a mis la compagnie d'assurances l'Alsacienne hors de cause ;
Attendu que M. L. fait grief à la Cour d'appel d'avoir retenu l'existence d'un vice caché, alors que la constatation de l'antériorité du vice par rapport à la vente est une condition nécessaire de l'obligation de garantie, de sorte qu'en s'abstenant, selon le moyen, de relever un élément de nature à établir cette antériorité, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce que l'expert judiciaire a établi formellement que l'appareil n'était pas doté de deux systèmes de sécurité et qu'ainsi le circuit "rapide" ne possédait pas la protection nécessaire pour éviter l'ébullition ; que, contrairement au document publicitaire, l'appareil - qui avait été vérifié par les soins des Etablissements L. avant d'être vendu à Mlle R. - ne bénéficiait pas d'une sécurité absolue d'utilisation ; qu'il en résulte nécessairement que le vice de la chose était antérieur à la vente et que la décision est ainsi légalement justifiée ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Le rejette ;
Mais sur la première branche, du moyen unique :
Vu les articles 4, 5 et 331 du Nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une partie ne peut être condamnée au profit d'une autre qui n'a rien demandé contre elle ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné les Etablissements L. à payer à Mlle R. la somme de 70.000 francs, au motif qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la société S., en liquidation des biens, et que les Etablissements L. doivent être tenus à la réparation des préjudices en raison de leur garantie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mlle R. n'avait rien demandé aux Etablissements L., lesquels avaient seulement été appelés en garantie par la société S., la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de Mlle R. et des Etablissements L. ;
Vu l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour mettre la compagnie d'assurances l'Alsacienne hors de cause, la Cour d'appel n'a énoncé aucun motif, alors qu'elle a retenu la responsabilité de la société S., son assuré ; qu'ainsi elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 18 avril 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;