Legislator Jurisprudence & Législation
85-18891 Généré par l'IA

Creditor Sale of Seized Vessel and Obligation to Complete Voyage

Numéro de cause 85-18891
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A creditor initiated the judicial sale of a seized vessel, and a party that had goods aboard sought to have the terms of the sale require the successful bidder to complete the current voyage to the specified destination, asserting this obligation arose from a recognized commercial usage binding upon the adjudicatee even under a voyage charterparty. The appellate court rejected inserting these conditions into the sale specifications, leading to an appeal arguing that the court erred by disregarding the normative weight of the established usage regarding voyage completion upon seizure, or alternatively, that the court violated procedural rules by misapplying its own findings or relying on inadmissible arguments. The highest court upheld the rejection, reasoning that the appellate court, while noting a common practice, did not establish a commercial usage legally binding the adjudicatee, and further found the third ground of appeal inadmissible as it introduced a new argument not previously raised.

Regeste Legislator

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article 684 du Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Creditor Sale of Seized Vessel and Obligation to Complete Voyage: The appellate court rejected inserting these conditions into the sale specifications, leading to an appeal arguing that the court erred by disregarding the normative weight of the established usage regarding voyage completion upon seizure, or alternatively, that the court violated procedural rules by misapplying its own findings or relying on inadmissible arguments. The highest court upheld the rejection, reasoning that the appellate court, while noting a common practice, did not establish a commercial usage legally binding the adjudicatee, and further found the third ground of appeal inadmissible as it introduced a new argument not previously raised.

Mots-clés

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saisie de biens modalités de vente consignation de dette connaissement maritime contrat commercial piraterie

Dispositions légales citées

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article 684 du Code de procédure civile
The court found the third branch of the ground of appeal inadmissible, implicitly addressing the alleged violation of this article mentioned by the appellant.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the appeal based on the finding that the third branch of the ground of appeal was inadmissible because it mixed facts and law, which relates to the procedural requirement for proper argumentation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the appeal based on the finding that the third branch of the ground of appeal was inadmissible because it mixed facts and law, which relates to the procedural requirement for proper argumentation.

article 684 du Code de procédure civile

The court found the third branch of the ground of appeal inadmissible, implicitly addressing the alleged violation of this article mentioned by the appellant.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Douai, 5 novembre 1985 n° 5666/85) que la société Greyfin Corporation (société Greyfin), créancier hypothécaire de la société Seapride, a fait saisir à Dunkerque le navire "Lina's" appartenant à cette dernière, que, par un jugement du 25 juillet 1985, le Tribunal de grande instance de Dunkerque a ordonné la vente de ce bâtiment et fixé celle-ci au 8 novembre 1985, que, le 19 septembre 1985, la société Ansal Papers Properties and Industries (société Ansal), acquéreur d'un lot de marchandises restées à bord, a déposé un dire au cahier des charges tendant à soumettre l'adjudicataire à l'obligation d'achever le voyage et d'acheminer la marchandise jusqu'au port de destination prévu, à savoir Bombay ; que, par l'arrêt, la Cour d'appel a déclaré n'y avoir lieu d'insérer ce dire au cahier des charges des clauses et conditions de la vente du navire "Lina's" ;

Attendu que la société Ansal fait grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que, par la modification du cahier des charges établi en vue de la vente du navire saisi, fut reconnue l'opposabilité à l'adjudicataire d'une charte-partie au voyage et reconnue l'obligation pour l'adjudicataire d'achever le voyage en cours lors de la saisie, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, s'il est vrai que le fréteur, dont le navire est saisi n'est, de par une charte-partie au voyage, le débiteur que d'obligations personnelles, l'obligation d'achever un voyage commencé s'impose à l'adjudicataire, en vertu d'un usage dont la Cour d'appel a expressément reconnu l'existence et dont elle ne pouvait écarter le jeu sans méconnaître la valeur normative de l'usage, et peu important, lorsque l'usage existe, que sa justification soit, comme l'écrit la Cour d'appel de l'usage en cause, malaisée ; alors, d'autre part, qu'en refusant de tirer les conséquences de ses propres appréciations relatives à l'existence et au contenu de l'usage applicable à la cause, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, que si de même, la Cour d'appel n'avait retenu, comme elle l'a fait, l'usage applicable à la cause, elle n'aurait pu s'estimer tenue de dire la charte-partie inopposable à l'adjudicataire et "violer l'article 684 du Code de procédure civile", sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en relevant l'existence d'une pratique courante portant sur l'achèvement du voyage au cas de saisie du navire, la Cour d'appel n'a pas constaté un usage s'imposant à l'adjudicataire ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société Ansal se soit prévalue devant la Cour d'appel des dispositions dont fait état la troisième branche du moyen ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches, est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa troisième branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi