Supreme Court Overturns Appellate Court on Jurisdiction for Repatriate's Foreclosure Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellate court declared itself incompetent to rule on a repatriate's request, made under a 1982 law, to suspend real estate foreclosure proceedings, asserting that the specificity of such proceedings excluded the jurisdiction of any other court. The high court overturned this decision, reasoning that the relevant articles of the 1982 law granted the power to order the suspension of debt-related proceedings, regardless of the type of pursuit, concurrently to both the specialized Commission President and the judge before whom the proceedings were brought, with the sole exception being certain protective measures or attachments related to unauthorized sales of resettlement property, meaning the debtor had a choice of forum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 6, 7 et 9 de la loi n° 82-6 du 6 janvier 1982; Supreme Court Overturns Appellate Court on Jurisdiction for Repatriate's Foreclosure Suspension Request: The high court overturned this decision, reasoning that the relevant articles of the 1982 law granted the power to order the suspension of debt-related proceedings, regardless of the type of pursuit, concurrently to both the specialized Commission President and the judge before whom the proceedings were brought, with the sole exception being certain protective measures or attachments related to unauthorized sales of resettlement property, meaning the debtor had a choice of forum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal violated them by incorrectly ruling on its jurisdiction.
This is the substantive order resulting from the successful appeal based on the violation of the cited laws.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 6, 7 et 9 de la loi n° 82-6 du 6 janvier 1982 abrogés en ce qui concerne les articles 1 à 8 et le paragraphe I de l'article 9, par l'article 44 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986, mais applicables en la cause ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'une décision du président de la Commission de remise et d'aménagements des prêts aux rapatriés, a décidé qu'il était incompétent pour statuer sur une demande de suspension des poursuites, présentée par un rapatrié en application de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1982, dès lors que les poursuites en cours consistaient en une procédure de saisie immobilière dont la spécificité serait exclusive de la compétence de toute autre juridiction ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles 7 et 9 de la loi précitée, d'une part, que le président de la Commission peut suspendre les poursuites engagées à raison de dettes directement liées à l'exploitation et contractées avant le 31 mai 1981, d'autre part, que le même pouvoir d'ordonner la suspension des poursuites appartient au juge devant lequel elles sont portées ; que ces dispositions s'appliquent quelle que soit la nature des poursuites engagées, à la seule exception, prévue par l'article 6 de la même loi, des mesures conservatoires et des saisies-arrêts pratiquées en cas de vente non autorisée des biens acquis à l'aide de prêts de réinstallation ; qu'il s'ensuit que le rapatrié débiteur peut, à son choix, demander à bénéficier de la suspension des poursuites, soit au président de la commission, soit au juge saisi desdites poursuites ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu, le 3 juin 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;