Company Liquidation Appeal Regarding Concordat Proposal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant company challenged the lower court's decision to order its judicial liquidation, arguing the court erred by only establishing the company's inability to propose a serious concordat, thereby lacking a legal basis under the relevant 1967 law. The High Court rejected the appeal, holding that the appellate court, acting within its discretionary power and assessing the situation at the time of its ruling, validly concluded, based on its findings, that the company was indeed incapable of proposing a serious concordat.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 7 de la loi du 13 juillet 1967, REJETTE le pourvoi; Company Liquidation Appeal Regarding Concordat Proposal: The High Court rejected the appeal, holding that the appellate court, acting within its discretionary power and assessing the situation at the time of its ruling, validly concluded, based on its findings, that the company was indeed incapable of proposing a serious concordat.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the core legal basis contested by the appellant regarding the conditions for ordering the liquidation of assets.
This is the final order disposing of the appeal.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Berry-Sologne-Auto (la société) fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 16 octobre 1984) d'avoir prononcé la liquidation de ses biens alors, selon le pourvoi, que le juge du fond ne peut prononcer la liquidation des biens d'un débiteur qu'à la condition de constater que celui-ci ne se trouve pas en mesure de proposer un concordat sérieux ; qu'en se contentant, dès lors, de constater que la société Berry-Sologne-Auto n'a pas été en mesure de proposer, à l'appui de sa demande, un concordat sérieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que la Cour d'appel qui s'est placée au moment où elle statuait, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en déduisant de ses constatations, par motifs adoptés, que la société n'était pas en mesure de proposer un concordat sérieux ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi