Legislator Jurisprudence & Législation
85-11831 Généré par l'IA

Liquidators v. Bank (Fraudulent Conveyance of Mortgage)

Numéro de cause 85-11831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The liquidators of a manager's estate sought to have a mortgage, granted by the manager to a bank in September 1976 to secure her guarantee for her company's obligations, declared unenforceable against the estate, arguing it constituted fraudulent conveyance since the manager was aware of the company's dire situation and the resulting prejudice to her personal creditors. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding, based on its sovereign assessment of the facts, that the manager's assets at the time were not shown to be insufficient to cover the guaranteed debt while she was meeting her obligations to her own creditors, thus negating the necessary element of fraud to the detriment of her personal creditors.

Regeste Legislator

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article 1167 du Code civil, article 455 du Nouveau Code de procédure civile; Liquidators v. Bank (Fraudulent Conveyance of Mortgage): The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding, based on its sovereign assessment of the facts, that the manager's assets at the time were not shown to be insufficient to cover the guaranteed debt while she was meeting her obligations to her own creditors, thus negating the necessary element of fraud to the detriment of her personal creditors.

Mots-clés

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préjudice causé aux créanciers cautionnement bancaire banque hypothécaire gestionnaire de fortune liquidation de la succession garantie par gage

Dispositions légales citées

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article 1167 du Code civil
Although cited throughout the arguments concerning the *action paulienne* (fraudulent conveyance), this article was not explicitly confirmed or cited in the dispositive section regarding the rejection of the appeal based on the lower court's findings.
article 455 du Nouveau Code de procédure civile
Although cited in the third branch of the sole ground regarding insufficient motivation, this article was not explicitly confirmed or cited in the dispositive section regarding the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1167 du Code civil

Although cited throughout the arguments concerning the *action paulienne* (fraudulent conveyance), this article was not explicitly confirmed or cited in the dispositive section regarding the rejection of the appeal based on the lower court's findings.

article 455 du Nouveau Code de procédure civile

Although cited in the third branch of the sole ground regarding insufficient motivation, this article was not explicitly confirmed or cited in the dispositive section regarding the rejection of the appeal.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 janvier 1985) que, par un jugement du 9 août 1977, Mme Y... a été condamnée à supporter la moitié du passif de la société Désiré Jorio mise en liquidation des biens et dont elle était gérante, que Mme Y... ne s'étant pas acquittée de cette dette, un jugement du 5 mai 1978 a prononcé la liquidation de ses biens, que la date de la cessation des paiements a été fixée à celle du jugement par l'arrêt, que les syndics, ont exercé l'action paulienne aux fins de faire déclarer inopposable à la masse une hypothèque inscrite le 22 septembre 1976, consentie par Mme Y... au Crédit Lyonnais pour garantir la caution donnée par elle aux engagements de la société Désiré Jorio ;

Attendu que les syndics de la liquidation des biens de Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur action alors que, selon le pourvoi, d'une part, la fraude paulienne résulte de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé aux créanciers par l'acte litigieux, indépendamment de la date d'exigibilité de la créance ; que la fraude paulienne peut avoir pour objet de faire fraude à une créance non encore née, mais que le débiteur a la certitude de voir naître ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel avait été saisie de conclusions par lesquelles les syndics faisaient valoir que la situation de la société, que cautionnait Mme X..., était désespérée au moment où elle s'engageait et qu'elle était parfaitement au courant, en tant que gérante, des affaires sociales, ainsi, du reste, que le Crédit Lyonnais ; qu'en ne recherchant pas si la simple connaissance qu'avait Mme X... de la situation de la société Jorio et du risque qu'elle courait, en tant que gérante, de voir sa responsabilité mise en cause à l'occasion d'une action en comblement de passif, à l'égard de l'ensemble des créanciers de la société, n'était pas de nature à constituer une fraude paulienne, par la conscience que Mme Y... avait, ou devait avoir, de ce que les garanties consenties au Crédit Lyonnais, quel qu'en soit le motif, étaient de nature à porter préjudice aux autres créanciers sociaux, devant figurer dans la masse au cas de cessation de paiements, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au vu de l'article 1167 du Code civil, alors, d'autre part, que la fraude paulienne doit s'apprécier, non pas par rapport à la possibilité d'exécuter l'acte critiqué, mais précisément par rapport à la possibilité du débiteur de faire face aux autres créances actuelles ou éventuelles ; qu'en affirmant que Mme veuve Y... ne s'était pas rendue coupable d'une fraude paulienne par le motif qu'il n'est pas démontré que l'actif dont disposait Mme Y...

était insuffisant pour couvrir la dette qu'elle cautionnait en septembre 1976, sans rechercher si la garantie consentie au Crédit Lyonnais n'était pas de nature à l'empêcher de faire face à une dette éventuelle née de l'insuffisance d'actif de la société Jorio que Mme Y... n'ignorait pas, la Cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil, et alors, enfin, que les syndics avaient fait valoir que la situation de la société Jorio était désespérée au 9 septembre 1976 ; que la production du Crédit Lyonnais s'est montée à 1.603.858,53 francs ;

Que l'écart entre le passif et l'actif pour le 9 septembre 1976 suffisait à révéler la situation, et que le Crédit Lyonnais ne pouvait qu'avoir parfaitement conscience de l'étendue des engagements de l'entreprise Jorio ; que c'est pourquoi il entendait, en septembre 1976, à la fois s'emparer du patrimoine personnel de Mme Marguerite X... et s'allouer, en outre, une position hypothécaire privilégiée ; qu'en affirmant, par un motif très général, que l'octroi des crédits accordés par le Crédit Lyonnais en septembre 1976 était de nature à permettre le rétablissement financier de la société et qu'il n'est pas contesté que les fonds ainsi obtenus ont permis à la société de se maintenir jusqu'à son dépôt de bilan, la mise en règlement judiciaire intervenant par jugement du 5 octobre 1976, sans indiquer pourquoi, eu égard aux engagements importants de la société Jorio et à ses dettes envers l'Administration, la situation de cette entreprise n'était pas désespérée à la date du 9 septembre 1976, soit moins d'un mois avant le dépôt de bilan, la Cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et, par là même, violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la Cour d'appel a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il n'est pas démontré que l'actif dont disposait Mme Y... était insuffisant pour couvrir la dette qu'elle cautionnait en septembre 1976 alors qu'elle assurait normalement le règlement lui incombant auprès de ses propres créanciers ; qu'elle en a justement déduit qu'aucune fraude de Mme Y... au préjudice de ses propres créanciers ne pouvait être retenue et que, dès lors, l'action engagée par les syndics n'était pas fondée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi