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85-11783 Généré par l'IA

Supplier Non-Delivery Damages Upheld Despite Buyer's Subsequent Refusal

Numéro de cause 85-11783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The dispute arose when one company ordered approximately 16,000 clothing items, with deliveries scheduled for March 1979, but the supplier only managed two deliveries; the second delivery was refused and returned by the buyer in April 1979. The supplier appealed a judgment ordering it to pay damages for the non-delivery of the remaining order, arguing the lower court improperly introduced a new legal argument (novation/transaction) and erred by not considering that the buyer's subsequent refusal to accept the second, later-delivered batch voided the rest of the original contract. The high court rejected the appeal, finding that the lower court correctly determined, based on the evidence, that the telex exchange only concerned a portion of the order and did not constitute a novation covering the entire relationship, and that the damage related to the original non-delivery dates was established independently of any subsequent breach by the buyer.

Regeste Legislator

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article 1271 du Code civil; Supplier Non-Delivery Damages Upheld Despite Buyer's Subsequent Refusal: The supplier appealed a judgment ordering it to pay damages for the non-delivery of the remaining order, arguing the lower court improperly introduced a new legal argument (novation/transaction) and erred by not considering that the buyer's subsequent refusal to accept the second, later-delivered batch voided the rest of the original contract. The high court rejected the appeal, finding that the lower court correctly determined, based on the evidence, that the telex exchange only concerned a portion of the order and did not constitute a novation covering the entire relationship, and that the damage related to the original non-delivery dates was established independently of any subsequent breach by the buyer.

Mots-clés

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acheteur commandement de payer envoi d'une chose non commandée restriction en faveur des inventaires défaut de la chose contrat de vente par livraisons successives

Dispositions légales citées

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 1984) que la société Goldner a commandé à la société Raxsta, au cours du 4ème trimestre 1978, environ 16.000 pièces de vêtements divers dont les livraisons étaient prévues courant mars 1979 ; que la société Raxsta n'a pu effectuer que deux livraisons sur une partie seulement de la commande, la première le 9 avril 1979 qui a été réglée par la société Goldner, la seconde qui avait été différée à la suite d'un échange de télex entre les deux entreprises mais que la société Goldner a refusé de réceptionner et a renvoyée à l'expéditeur le 25 avril 1979 ;

Attendu que la société Raxsta reproche à la Cour d'appel de l'avoir condamnée à indemniser la société Goldner du préjudice résultant pour cette dernière de la non livraison aux dates prévues du reste de la commande initiale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions, la société Goldner n'a jamais prétendu que l'accord susvisé ne portait que sur la partie du marché concernée par les télex précités ; qu'elle s'est bornée à soutenir qu'elle n'avait jamais donné son accord à une prorogation de délai de livraison d'un certain nombre de marchandises mais qu'elle avait seulement accepté de prendre possession de ces marchandises en "libre" c'est-à-dire en dépôt vente, qu'en relevant d'office ce moyen sans mettre les parties en mesure de fournir leurs observations, l'arrêt attaqué a donc violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que l'accord passé entre les deux sociétés remplaçait les accords antérieurs ; qu'en niant l'existence d'une novation, la Cour d'appel a méconnu l'intention des parties et violé l'article 1271 du Code civil, et alors qu'enfin, dès lors que la Cour d'appel reconnaissait que la société Raxsta avait exécuté ses obligations en livrant la marchandise concernée dans le délai prévu au télex du 18 avril et, était fondée à obtenir réparation du préjudice que lui avait causé le retour fautif de ladite marchandise, elle ne pouvait que constater, que du fait du non respect des nouveaux engagements pris par la société Goldner, le contrat se trouvait rompu et qu'inéluctablement toutes les autres commandes tombaient ; qu'en indemnisant ladite société du préjudice résultant de la non livraison aux dates prévues du restant de la commande, elle a donc méconnu ses propres constatations et violé les articles 1147 et suivants du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que l'accord résultant de l'échange de télex ne concernait qu'une partie de la commande d'origine et ayant relevé que rien ne démontrait que les deux sociétés aient envisagé, comme le prétend le demandeur au pourvoi, une novation ou une transaction portant sur l'ensemble de leurs relations ou de leurs difficultés, la Cour d'appel n'a fait qu'apprécier souverainement l'intention des parties ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant fondé le préjudice de la société Goldner sur la non livraison aux dates prévues des marchandises n'ayant pas fait l'objet de l'échange de télex, la Cour d'appel n'avait pas à rechercher si, ultérieurement à la réalisation de ce préjudice, les commandes de ces marchandises s'étaient trouvées, annulées du fait de la rupture du contrat par la société Goldner ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi