Insurance Contract Nullity Based on Misrepresentation of Ownership
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer sought the nullity of an automobile insurance contract, invoking a statutory provision because the father had insured a vehicle actually owned by his 24-year-old son under his own name to unfairly benefit from a lower premium rate and avoid the "young driver" tariff applicable to his son. The Court of Appeal had rejected the nullity, reasoning that the insurance agent should have noticed the discrepancy in ownership between the policyholder and the vehicle, as evidenced by successive vehicle change endorsements, suggesting a fault of inattention on the insurer's part. However, the highest court quashed this decision, holding that the mere succession of endorsements in the policyholder's name did not oblige the agent to verify the vehicle registration papers and that the Court of Appeal erred by refusing to examine the conditions for applying the invoked statutory nullity provision based on a supposed error in the insurer's attention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 113-8 du Code des assurances; Insurance Contract Nullity Based on Misrepresentation of Ownership: The Court of Appeal had rejected the nullity, reasoning that the insurance agent should have noticed the discrepancy in ownership between the policyholder and the vehicle, as evidenced by successive vehicle change endorsements, suggesting a fault of inattention on the insurer's part. However, the highest court quashed this decision, holding that the mere succession of endorsements in the policyholder's name did not oblige the agent to verify the vehicle registration papers and that the Court of Appeal erred by refusing to examine the conditions for applying the invoked statutory nullity provision based on a supposed error in the insurer's attention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the legal basis for which the Court of Appeal violated the law by refusing to examine its application.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu l'article 113-8 du Code des assurances ;
Attendu que M. Théophile X... a assuré auprès de la compagnie d'assurance "le Continent" un véhicule SIMCA dont il s'est déclaré propriétaire ; que cette voiture a été remplacée et assurée sous les mêmes conditions par une 2 C.V. Citroën ; que M. Henri X..., fils de l'assuré, agé de 24 ans, qui conduisait cette 2 C.V., a été impliqué dans un accident dont a été victime M. Y... ; que celui-ci et la Caisse de sécurité sociale ont assigné en réparation de leur préjudice M. X... et la compagnie "le Continent" ; que cet assureur a contesté sa garantie et que le Fonds de Garantie Automobile (F.G.A.) est intervenu ; que la compagnie d'assurance a invoqué l'article L.113-8 du Code des assurances et a demandé la nullité du contrat d'assurance, dès lors que M. Henri X... était le propriétaire de la 2 C.V. et que son père avait assuré le véhicule à son nom afin d'éviter à son fils l'application d'un tarif jeune conducteur et afin de bénéficier lui-même d'un bonus de 20 % qui lui était accordé ;
Attendu que pour condamner la compagnie à garantir les consorts X..., la Cour d'appel a estimé que l'assureur devait savoir que la 2 C.V. était la propriété de M. Henri X... et non de son père ; qu'en effet, il a été établi les 10 avril et 20 juin 1980, au nom de M. Théophile X..., des avenants ayant pour objet de garantir une SIMCA puis une 2 C.V. Citroën ; que l'agent d'assurance devait se faire présenter la carte grise de cette 2 C.V., et que s'il avait été normalement attentif à ce double changement de voitures, il devait s'apercevoir que le souscripteur du contrat n'était pas le propriétaire du véhicule assuré ;
Attendu cependant que l'établissement d'avenants successifs au nom de M. Théophile X... ne faisait pas apparaître que son fils était le propriétaire des véhicules assurés ; qu'il n'obligeait nullement l'agent d'assurance non tenu de vérifier l'étendue et l'exactitude des déclarations de l'assuré, à se faire présenter la carte grise de la 2 C.V. ; qu'en se fondant sur une prétendue faute d'attention de l'assureur aux conséquences du double changement de véhicules, pour refuser d'examiner si les conditions d'application de l'article L113-8 du Code des assurances, invoquées par la compagnie le Continent, étaient ou non remplies, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 12 mars 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;