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85-11030 Généré par l'IA

Developer's Indemnity Claim Denied for Basement Water Damage Exclusion

Numéro de cause 85-11030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following a definitive ruling that a property developer was liable for water infiltration damage originating from the concrete slab in the basement parking area, the developer sought indemnity from its decennial liability insurer, but the insurer denied coverage based on a policy exclusion for damages to basements resulting from the failure to execute necessary waterproofing work. The developer argued that the damage stemmed from the deterioration over time of an elastomeric mastic sealant used to waterproof expansion joints, constituting a vice of execution rather than a failure to perform necessary work, thus rendering the exclusion inapplicable. However, the Court of Cassation upheld the lower court's decision, agreeing that the application of simple sealant to the expansion joints did not constitute the "execution of waterproofing work" necessary for that part of the building, leading the court to correctly apply the exclusion clause for the absence of necessary waterproofing.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 6 de sa police; Developer's Indemnity Claim Denied for Basement Water Damage Exclusion: The developer argued that the damage stemmed from the deterioration over time of an elastomeric mastic sealant used to waterproof expansion joints, constituting a vice of execution rather than a failure to perform necessary work, thus rendering the exclusion inapplicable. However, the Court of Cassation upheld the lower court's decision, agreeing that the application of simple sealant to the expansion joints did not constitute the "execution of waterproofing work" necessary for that part of the building, leading the court to correctly apply the exclusion clause for the absence of necessary waterproofing.

Mots-clés

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responsabilité pour dégâts d'eau propriété immobilière exclusion de responsabilité assureur politique de l'eau défauts de construction

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
This article was cited by the appellant in challenging the Court of Appeal's interpretation and application of the insurance policy clause.
article 6 de sa police
The Court of Appeal's decision was upheld based on the application of this exclusion clause in the insurance policy.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6 de sa police

The Court of Appeal's decision was upheld based on the application of this exclusion clause in the insurance policy.

article 1134 du Code civil

This article was cited by the appellant in challenging the Court of Appeal's interpretation and application of the insurance policy clause.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 1984), que par une décision définitive du tribunal de grande instance, la S.C.I. du ... ... à Colombes a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de ces immeubles une indemnité de 79.000 francs en réparation des dommages causés par des infiltrations d'eau dans le sous-sol parking, en provenance de la dalle de béton recouvrant cet emplacement ; que la Société anonyme de Bâtiments de la Région Ouest (société S.A.B.R.O.), constructeur de l'immeuble, a été condamnée à garantir la S.C.I. puis a elle-même assigné en garantie la compagnie L'Europe auprès de laquelle elle avait souscrit en 1968 une police d'assurance individuelle de base couvrant sa responsabilité décennale ; que la Cour d'appel l'a déboutée de ce recours ;

Attendu que la société S.A.B.R.O. lui reproche d'en avoir ainsi décidé en se fondant sur l'article 6 de sa police aux termes duquel sont exclus de la garantie de l'assureur les dommages causés par les défauts d'étanchéité concernant les toitures, terrasses, caves et sous-sols résultant de l'absence d'exécution des travaux nécessaires, alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société S.A.B.R.O. avait réalisé l'étanchéité des joints de dilatation de la dalle défectueuse au moyen de mastic élastomère Silicon coulé à la pompe, et que les infiltrations se sont produites au niveau de ces joints dont le mastic s'est détérioré avec le temps, que la Cour d'appel, qui aurait dû en déduire que ces infiltrations étaient imputables à un vice des travaux d'étanchéité de ces joints et que, par suite, la garantie de l'assureur était acquise, a donc violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la clause d'exclusion de l'article 6 ne pouvait jouer que si les défauts d'étanchéité concernant les sous-sols résultaient de l'absence d'exécution des travaux nécessaires et non pas si c'était un simple vice d'exécution qui était à l'origine du dommage et qu'en n'expliquant pas en quoi l'absence d'étanchéité de la dalle avait pu avoir une incidence sur les vices affectant simplement l'étanchéité des joints de dilatation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même article 1134 ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les faits de la cause au vu des constatations de l'expert, la Cour d'appel énonce qu'il n'y a pas "à proprement parler" exécution d'un travail d'étanchéité réalisé dans cette partie du bâtiment, le calfeutrage des joints de dilatation ne pouvant être considéré comme tel "et que cette solution, adoptée dans un souci d'économie" ne pouvait donner véritablement satisfaction ; qu'elle a pu en déduire qu'en l'absence d'exécution des travaux d'étanchéité nécessaires, la clause d'exclusion de l'article 6 devait recevoir application ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi