Insurance Annuity Calculation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned a dispute over the calculation of the capital sum due to a surviving spouse under a family accident insurance contract following the policyholder's accidental death, where the contract stipulated payment of the capital constituting a temporary annuity until age 65, with the insurer proposing a calculation based on the spouse's age and the corresponding annuity factor, while the claimant argued for a calculation based on the fixed number of years remaining until age 65, without age correction. The court rejected the appeal, reasoning that since the obligation was to pay the capital constituting the annuity, the lower court correctly calculated this capital by multiplying the annuity amount by the value of the annuity franc determined according to the beneficiary's age and the duration of service, thus validating the inclusion of a survival probability factor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Insurance Annuity Calculation Dispute: The court rejected the appeal, reasoning that since the obligation was to pay the capital constituting the annuity, the lower court correctly calculated this capital by multiplying the annuity amount by the value of the annuity franc determined according to the beneficiary's age and the duration of service, thus validating the inclusion of a survival probability factor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the appeal.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 1985), M. X... a souscrit auprès de la société Mutuelle d'Assurance du Commerce et de l'Industrie de France (M.A.C.I.F.) un régime de prévoyance familiale-accident ; que l'article 25 du contrat dispose qu'en cas de décès du sociétaire, le conjoint survivant reçoit une indemnité égale au capital constitutif d'une rente annuelle temporaire jusqu'à l'âge de 65 ans, d'un montant de 5.000 francs, porté à 20.000 francs par le souscripteur ; que M. X... a été mortellement blessé dans un accident ; que la M.A.C.I.F. a prétendu ne devoir, à sa veuve qu'une somme de 223.000 francs, représentant le capital constitutif de la rente prévue, en multipliant le montant de celle-ci par le prix du franc de rente de 11,5 correspondant à l'âge de Mme X...
à la date du décès de son mari (34 ans) ; que Mme X... a prétendu de son côté que ce capital devait se calculer sans correctif, en multipliant le montant de la rente par les trente et une années, restant à courir jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de 65 ans ; que la Cour d'appel, retenant un franc de rente de 12,62 a condamné la compagnie à verser à Mme X... la somme de 256.400 francs ;
Attendu que Mme X... reproche à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, en écartant le mode de calcul imposé par la convention et en appliquant une correction en fonction de ses probabilités de survie jusqu'à l'âge de 65 ans, les juges du second degré ont dénaturé l'article 25 du contrat ;
Mais attendu que cette disposition du contrat met à la charge de l'assureur non une dette d'arrérages mais celle d'un capital constitutif de rente ; que c'est à bon droit que la Cour d'appel a calculé ce capital en multipliant le montant de la rente prévue par la valeur du franc de rente retenu en fonction de l'âge de la bénéficiaire et de la durée de son service ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi