Appeal Regarding Unfair Competition and Refusal to Sell Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant company appealed a decision that rejected its claims for unfair competition and refusal to sell, arguing the lower court erred by not compelling testimony from an employee of the opposing company regarding an alleged cessation agreement for unfair sales, and by incorrectly assessing the proof of damages resulting from the refusal to sell. The reviewing court affirmed the decision, holding that the lower court had the discretionary power to assess the insufficiency of the evidence presented by the appellant regarding both the existence of the prior agreement (ruling there was no "commencement of proof") and the substantiation of the claimed prejudice from the refusal to sell, thus rejecting both grounds of appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 1382 du Code civil, Art. 146 du Nouveau Code de Procédure Civile, Art. 10 et 11 du Nouveau Code de procédure civile, Art. 1382 du Code civil, Art. 1134 du Code civil; Appeal Regarding Unfair Competition and Refusal to Sell Claims: The reviewing court affirmed the decision, holding that the lower court had the discretionary power to assess the insufficiency of the evidence presented by the appellant regarding both the existence of the prior agreement (ruling there was no "commencement of proof") and the substantiation of the claimed prejudice from the refusal to sell, thus rejecting both grounds of appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly relied on this article to justify the assessment of the appellant's failure in providing proof regarding the alleged agreement.
The court relied on these articles to affirm the discretionary power regarding ordering investigative measures.
Although the court found the ground unfounded, this article was cited by the appellant in the context of seeking damages for refusal to sell, which formed part of the final decision.
This article was cited by the appellant in challenging the interpretation of facts regarding the prejudice suffered, forming part of the overall judgment.
Texte complet
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Inter Salaisons fait grief à la Cour d'appel de l'avoir déboutée de son action fondée sur la concurrence déloyale, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en déclarant ne pas pouvoir suppléer à la carence d'une partie, que la société Inter Salaisons se prévalait d'un accord sur la cessation des ventes déloyales mentionné dans une lettre du 7 janvier 1982, et passé devant un seul témoin, qui était préposé de la société Coulaud, et avait conclu à la nécessité d'entendre ce seul témoin, dont elle ne pouvait, vu les liens de subordination avec la société adverse, obtenir le témoignage sans le concours du juge, la Cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune carence de la société, a faussement appliqué l'article 146 du Nouveau Code de Procédure Civile et alors, que d'autre part, en refusant d'ordonner l'audition de l'unique témoin de l'accord passé sur la cessation des ventes déloyales, tandis que la preuve de cet accord entraînait le bien-fondé des prétentions de la société Inter Salaisons, et que cette dernière société se trouvait dans l'impossibilité de procéder elle-même à l'audition du subordonné de la société Coulaud, la Cour d'appel a méconnu le droit à la preuve des parties, consacré par les articles 10 et 11 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rejeté les allégations de "ventes déloyales" en énonçant que la société Inter Salaisons ne rapportait pas le moindre commencement de preuve de l'accord par elle invoqué et relatif à une cessation de ventes directes à un client, la Cour d'appel a apprécié souverainement, au regard de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, la carence de cette société dans l'administration de la preuve qui lui incombait ;
Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour ordonner des mesures d'instruction prévues par les articles 10 et 11 du Nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Inter Salaisons fait également grief à la Cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour refus de vente alors que, selon le pourvoi, d'une part, en énonçant, pour justifier sa décision, que la société Inter Salaisons n'aurait pas justifié son préjudice, bien que celle-ci ait fait valoir, dans sa lettre du 7 janvier 1982 visée aux conclusions, que le refus de vente l'avait contrainte à s'adresser à des fournisseurs inhabituels, bien qu'elle restait obligée de respecter ses prix envers sa clientèle, et bien qu'elle ait conclu à un préjudice moral et un manque à gagner qu'elle avait chiffré à la somme de 5.000 francs dans ses conclusions, la Cour d'appel a dénaturé le contenu des conclusions et violé l'article 1134 du Code civil et alors que, d'autre part, en constatant l'existence du refus de vente, sans réparer les conséquences dommageables de celui-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal, au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, sans avoir à s'arrêter à des conclusions qui ne pouvaient constituer un commencement de preuve au profit de leur auteur, la Cour d'appel, après avoir précisé que la société Inter Salaisons ne produisait aucune justification de la commande par elle passée ni du dommage résultant de la non livraison, a souverainement apprécié l'inexistence du préjudice causé par le refus de vente ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi