Vessel Collision Damages Interest Accrual Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party held liable for damages following a collision between two vessels in a port basin appealed an appellate ruling that ordered them to pay interest on the awarded damages starting from the date of the initial summons, arguing that the prior constitution of a limitation fund under a 1967 decree should have suspended interest accrual, or alternatively, that the interest awarded as supplementary damages required specific justification beyond the mere delay in payment under the Civil Code. The highest court rejected the appeal, finding the argument concerning the limitation fund inadmissible because it was not raised before the lower courts, and determining that the appellate court sufficiently justified awarding supplementary interest damages from the date of the summons, thereby not violating the applicable civil code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1153 du Code civil, article 68 du décret du 27 octobre 1967; Vessel Collision Damages Interest Accrual Appeal: The highest court rejected the appeal, finding the argument concerning the limitation fund inadmissible because it was not raised before the lower courts, and determining that the appellate court sufficiently justified awarding supplementary interest damages from the date of the summons, thereby not violating the applicable civil code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal's decision to award interest as a supplement to damages, starting from a specific date, was deemed motivated and did not violate this article.
This provision was cited in the appellant's argument regarding the cessation of interest upon the constitution of the limitation fund, but the court rejected the associated branch of the appeal as inadmissible.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société United Pacific Maritime, dont le navire "Buyo" a, dans le bassin de Port-Saint-Louis-du-Rhône, abordé un navire appartenant à la société Azov Shipping, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 1984), qui l'a condamnée à payer à cette société, ainsi qu'à la compagnie d'assurances de celle-ci, la société Ingostrackh des dommages-intérêts, de l'avoir également condamnée au paiement des intérêts à partir de la date de l'assignation alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en cas de constitution du fonds de limitation de responsabilité prévu par le décret du 27 octobre 1967, les créances cessent de produire intérêt à compter de l'ordonnance prévue par l'article 64, sans que le décret fasse la moindre distinction entre les intérêts normaux et les intérêts dûs à titre de supplément de dommages-intérêts, de sorte qu'en assortissant la condamnation au principal du paiement d'intérêts, à titre de dommages-intérêts, les juges du fait ont violé l'article 68 du décret du 27 octobre 1967 et alors que, d'autre part, les dommages-intérêts alloués à titre principal étant évalués au jour de la décision qui les accorde, ne sauraient porter intérêts qu'à compter du jour de cette décision et non à une date antérieure, et que lorsque des intérêts sont accordés à titre de complément de dommages-intérêts, les juges du fait doivent justifier leur condamnation par une faute et un préjudice indépendant du simple retard dans le paiement, de sorte qu'en ne motivant pas la condamnation aux intérêts, à titre de complément de dommages-intérêts, les juges du fait ont violé les dispositions de l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la société United Pacific Maritime ne s'est pas prévalue devant les juges du fond des dispositions du décret du 27 octobre 1967 relatives à la constitution du fonds de limitation de la responsabilité du propriétaire du navire ;
Attendu, d'autre part, qu'en relevant qu'il y avait lieu d'allouer à la société Azov Shipping et à la compagnie d'assurances Ingostrackh, à titre de complément de dommages-intérêts, les intérêts sur le montant des condamnations à compter du 22 octobre 1980, la Cour d'appel a motivé sa décision sans violer l'article 1153 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;