Public Prosecutor Notification in Asset Liquidation Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court improperly upheld the lower court's decision extending the liquidation of assets of one company to another because the record did not show that the Public Prosecutor had been notified of the case as required by the relevant article of the Code of Civil Procedure, leading to the cassation and annulment of the appellate decision and the remittance of the case to a different appellate court for further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 425-2° du nouveau Code de procédure civile; Public Prosecutor Notification in Asset Liquidation Extension: The appellate court improperly upheld the lower court's decision extending the liquidation of assets of one company to another because the record did not show that the Public Prosecutor had been notified of the case as required by the relevant article of the Code of Civil Procedure, leading to the cassation and annulment of the appellate decision and the remittance of the case to a different appellate court for further proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned the Court of Appeal's decision for violating this article by failing to ensure the case was communicated to the Public Prosecutor's Office.
Texte complet
Sur le premier moyen :
Vu l'article 425-2° du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Cour d'appel a confirmé le jugement ayant étendu la liquidation des biens de la société Centre Négoce Machine Outil à la société Socogest ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve que la cause ait été communiquée au Ministère Public, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 5 juillet 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;