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85-17342 Généré par l'IA

Guarantors' Appeal Regarding Post-Judgment Debt Certification and Moderation Rights

Numéro de cause 85-17342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The guarantors of a company's obligations, who were sued for payment by a financial institution after the principal debtor's liquidation, appealed a decision, arguing that the appellate court wrongly deemed their contestation inadmissible based on the authority of the debt schedule certified by the supervising judge, which occurred after their initial appeal was filed, thereby preventing them from arguing for debt moderation. The high court rejected the appeal, reasoning that an appeal effectively re-examines the matter entirely in fact and law, meaning the appellate court did not violate the cited provisions by upholding the preclusive effect of the debt certification that occurred subsequent to the initial judgment but prior to the appellate court's final ruling.

Regeste Legislator

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Article 1351 du Code civil, Article 42 de la loi du 13 juillet 1967; Guarantors' Appeal Regarding Post-Judgment Debt Certification and Moderation Rights: The high court rejected the appeal, reasoning that an appeal effectively re-examines the matter entirely in fact and law, meaning the appellate court did not violate the cited provisions by upholding the preclusive effect of the debt certification that occurred subsequent to the initial judgment but prior to the appellate court's final ruling.

Mots-clés

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garant dans le rapport obligationnel paiement de la dette institutions financières effets de l'arrêt poursuite par voie de faillite dispositions financières

Dispositions légales citées

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Article 1351 du Code civil
This article, concerning the authority of a final judgment (res judicata), was cited in the grounds of appeal, and the decision addresses its application in the context of the appeal.
Article 42 de la loi du 13 juillet 1967
This article, concerning the status of creditor claims in bankruptcy, was cited in the grounds of appeal, and the decision addresses its application in the context of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1351 du Code civil

This article, concerning the authority of a final judgment (res judicata), was cited in the grounds of appeal, and the decision addresses its application in the context of the appeal.

Article 42 de la loi du 13 juillet 1967

This article, concerning the status of creditor claims in bankruptcy, was cited in the grounds of appeal, and the decision addresses its application in the context of the appeal.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 juin 1985), que les époux X..., cautions solidaires des engagements souscrits par la société Pommeraie Select Transformation vis-à-vis de la Société Financière pour le crédit-bail (Sofinabail), ont été assignés, après mise en liquidation des biens du débiteur principal, par cet établissement financier en paiement de la somme pour laquelle Sofinabail avait été admise par le juge commissaire au passif de la procédure collective ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que la Cour d'appel qui a constaté que l'état des créances n'avait été arrêté par le juge commissaire que postérieurement à l'appel, et que par suite cet appel avait été formé à une époque où les cautions pouvaient opposer les moyens tendant à la modération de la dette, ne pouvait sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, déclarer la contestation irrecevable comme contraire à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêté des créances par le juge commissaire ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé les articles 42 de la loi du 13 juillet 1967 et 1351 du Code civil ;

Mais attendu que l'appel remettant la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, la Cour d'appel n'a pas violé les textes invoqués par le pourvoi en se prononçant comme elle l'a fait sur le fondement de l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêté des créances intervenu après le jugement qui lui était déféré mais avant qu'elle ne statue ; que le moyen est sans fondement ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi