Legislator Jurisprudence & Législation
85-16262 Généré par l'IA

Liquidator's Authority vs. Lessors' Rent Claim During Asset Sale

Numéro de cause 85-16262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A liquidator, authorized by the supervising judge to sell assets and terminate a lease, faced a claim from the lessors for rent arrears and lease termination after notifying them of the authorization. The lessors contended that the notification of the judge's order was merely an authorization to eventually request termination contingent upon the asset sale, not the formal request itself required by law for immediate effect. The high court rejected the appeal, affirming that the lower court did not violate any articles by denying the rent claim because the premises remained occupied due to a lien placed by the lessors themselves, thereby justifying the rent due up until the furniture's removal.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, articles 1182 du Code civil; Liquidator's Authority vs. Lessors' Rent Claim During Asset Sale: The lessors contended that the notification of the judge's order was merely an authorization to eventually request termination contingent upon the asset sale, not the formal request itself required by law for immediate effect. The high court rejected the appeal, affirming that the lower court did not violate any articles by denying the rent claim because the premises remained occupied due to a lien placed by the lessors themselves, thereby justifying the rent due up until the furniture's removal.

Mots-clés

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résiliation du bail crédit-bailleur arriérés de loyer liquidateur judiciaire fortune propriété mobilière

Dispositions légales citées

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mai 1985), que M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la société "Au Pied de mon chêne", a présenté requête au juge-commissaire pour être autorisé à faire vendre un stock de meubles, dépendant de l'actif, et à résilier le bail ; que l'ordonnance rendue par le juge-commissaire a été notifiée, avec la requête, aux bailleurs, les époux X... ; que ces derniers ont fait sommation au syndic, le 19 juin 1981, d'avoir à payer les loyers courus depuis le jugement de liquidations des biens et ont demandé la résiliation du bail aux torts de la masse des créanciers ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'ordonnance du juge-commissaire du 10 juin 1981, notifiée par le greffier à M. X..., constituait seulement, ainsi que l'avait jugé un précédent arrêt de la Cour de Rennes du 27 juillet 1983, une autorisation donnée par le magistrat consulaire au syndic de notifier au propriétaire du local son intention de résilier le bail dès la vente du stock de meubles ; qu'il en résultait qu'il appartenait au syndic seul, une fois réalisée cette vente, d'user ou non de cette faculté et, dans l'affirmative, de former la demande ; qu'en décidant que la notificatiion par le greffier de l'ordonnance du juge-commissaire constituait par elle-même cette demande, la Cour d'appel a dénaturé ladite ordonnance et violé l'article 1134 du Code civil, et d'autre part, subsidiairement qu'aux termes de l'article 52 alinéa 3 de la loi du 13 juillet 1967, si le syndic décide de ne pas continuer le bail, celui-ci est résilié sur sa simple demande et la résiliation prend effet au jour de cette demande ; qu'à supposer que la notification par le greffier de l'ordonnance du juge-commissaire ait pu faire connaître à M.

X... l'intention du syndic de résilier le bail dès la vente du stock de meubles, elle n'a pu constituer pour autant une demande de résiliation au sens de ce texte, parfaite et susceptible de prendre effet immédiatement, puisqu'elle était subordonnée à la réalisation préalable de la vente des meubles ; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé les articles 1182 du Code civil et 52 alinéa 3 de la loi du 13 juillet 1967" ;

Mais attendu, d'une part, que la Cour constate que les lieux n'ont pas pu être libérés en raison de la saisie gagerie faite par les époux X..., n'a violé aucun texte en les déboutant de la demande en paiement des loyers courus jusqu'au retrait des meubles des locaux ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi