Account Holder v. Financial Institution (Interest Calculation Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA financial institution incorrectly reversed a credit entry for a check deposited into an account holder's account, crediting the amount instead to her husband's account without authorization, which led to a prior judgment awarding damages to the account holder; subsequently, the account holder sought payment of the check amount plus conventional interest from the date of the initial deposit. The Supreme Court partially quashed the appellate ruling because it awarded a specific conventional interest rate without the account holder proving the existence of a contractual stipulation for such an interest rate on her credit balance, and because it awarded interest from a date prior to a formal demand to pay, contrary to the requirement under civil code provisions that interest for a fixed sum is due only from the date of formal notice, unless otherwise provided by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 1153 du Code civil; Account Holder v. Financial Institution (Interest Calculation Dispute): The Supreme Court partially quashed the appellate ruling because it awarded a specific conventional interest rate without the account holder proving the existence of a contractual stipulation for such an interest rate on her credit balance, and because it awarded interest from a date prior to a formal demand to pay, contrary to the requirement under civil code provisions that interest for a fixed sum is due only from the date of formal notice, unless otherwise provided by law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the partial cassation regarding the basis for determining the applicable interest rate.
Cited in the reasoning related to the requirement of a formal notice for the payment of interest from a date prior to the legal action.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de :
1°/ Madame Marie Thérèse Z..., veuve de Monsieur Y..., domiciliée à Cannes (Alpes-Maritimes), Les Elfes, ...,
2°/ Mademoiselle Brigitte Y..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), Les Elfes, ...,
3°/ Mademoiselle Marie-Laure Y..., demeurant à Sceaux (Hauts-de-Seine), ...,
4°/ Madame Lydie Y..., épouse X..., demeurant à Bondoufle, Evry (Essonne), 12, place de la Remise,
5°/ Mademoiselle Martine Y..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), Les Arènes, ...,
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Dupré de Pomarède, rapporteur ; MM. Perdriau, Hatoux, Peyrat, Nicot, Bézard, Bodevin, Sablayrolles, conseillers ; M. Lacan, conseiller référendaire ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations de Me Célice, avocat de la Société Marseillaise de crédit, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre Mme Z... veuve Y... (Mme Y...) et Mlle Brigitte Y..., Marie-Louise Y..., Mme Lydie Y... épouse X... et Mlle Martine Y... (les consorts Y...) ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'un chèque remis par Mme Y... à la Société marseillaise de crédit (la banque) et crédité par celle-ci à son compte le 29 avril 1976, a été contrepassé, le 4 juin suivant, sans ordre de Mme Y..., au compte de son mari ; qu'un arrêt du 3 mars 1981 a condamné la banque, pour la faute ainsi commise, à payer à Mme Y... des dommages-intérêts ; qu'en l'absence d'une demande de rétablissement des écritures concernant le chèque litigieux, il n'a pas été statué sur ce point ; que Mme Y... a alors introduit le 22 novembre 1981 une nouvelle procédure pour obtenir paiement du chèque avec intérêts au taux conventionnel à compter du 29 avril 1976 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner la banque à payer à Mme Y... un taux d'intérêt conventionnel de 19,87 %, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la faute de la banque n'ayant pu se produire que dans le cadre du mandat concernant la gestion du compte de Mme Y..., l'intérêt applicable doit être l'intérêt conventionnel ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans constater la preuve de l'existence de dispositions contractuelles accordant à Mme Y..., sur son propre compte, un intérêt de 19,87 % sur le solde créditeur de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les intérêts ne sont dus que de la sommation de payer excepté le cas où la loi les fait courir de plein droit ; Attendu que la cour d'appel, en condamnant la banque à payer à Mme Y... des intérêts sur la somme qui lui était accordée à compter d'une date antérieure à celle de la demande en justice, sans constater l'existence d'une sommation préalable, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il concerne le point de départ et le taux des intérêts que devait payer la banque à M. Y..., l'arrêt rendu le 26 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;