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86-13120 Généré par l'IA

Housing Entity v. Liquidator: Set-Off Against Contractor's Estate in Liquidation

Numéro de cause 86-13120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a dispute arising after an entrepreneur was placed into receivership and subsequent liquidation while performing construction work for a public housing entity, the housing entity sought to offset the amount owed to the liquidator for the balance of the work against the costs of finishing the work and penalties for delay, citing the applicable General Administrative Clauses for Contracts (CCAG). The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that any contractual claim arising before the opening of collective proceedings must adhere to the mandatory procedure for verifying liabilities imposed on all creditors, meaning the housing entity could not bypass this process to unilaterally assert compensation against the liquidator, as the public order provisions governing insolvency superseded the contractual accounting rules.

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil, articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967, 55 du décret du 22 décembre 1967; Housing Entity v. Liquidator: Set-Off Against Contractor's Estate in Liquidation: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that any contractual claim arising before the opening of collective proceedings must adhere to the mandatory procedure for verifying liabilities imposed on all creditors, meaning the housing entity could not bypass this process to unilaterally assert compensation against the liquidator, as the public order provisions governing insolvency superseded the contractual accounting rules.

Mots-clés

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liquidation de la succession responsabilité de l'entrepreneur indemnité en cas d'insolvabilité compensation de créances provision pour risques et charges comptabilité publique

Dispositions légales citées

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articles 1134 du Code civil
codecivil
articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967
The Court upheld the lower court's decision on the grounds that the compensation could not prevail over these mandatory public order provisions concerning insolvency proceedings.
55 du décret du 22 décembre 1967
The Court upheld the lower court's decision on the grounds that the compensation could not prevail over this mandatory public order provision concerning insolvency proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967

The Court upheld the lower court's decision on the grounds that the compensation could not prevail over these mandatory public order provisions concerning insolvency proceedings.

55 du décret du 22 décembre 1967

The Court upheld the lower court's decision on the grounds that the compensation could not prevail over this mandatory public order provision concerning insolvency proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme d'HLM de Lille et environs, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis à Lille (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1985, par la cour d'appel de Douai (2ème chambre) (n° 2938), au profit de Monsieur X..., pris ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la société PLANQUART, domicilié à Roubaix (Nord), ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1987, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, MM. A..., Z..., Y..., Le Tallec, Patin, Louis B..., Bézard, Bodevin, conseillers, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société anonyme d'HLM de Lille et environs, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 décembre 1985 n° 2938), que la société Entreprise Planquart a été mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens avant l'achèvement de travaux confiés par la société d'Habitations à loyers modérés, de Lille et environs (la société d'HLM) ; que le syndic de la procédure collective l'ayant assignée en paiement du solde des travaux effectués, la société d'HLM a prétendu imputer sur la somme ainsi réclamée le montant de travaux de finition ainsi que des pénalités de retard en se fondant notamment sur le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable à ce marché ;

Attendu que la société d'HLM reproche à l'arrêt qui l'a condamnée à payer la somme réclamée par le syndic, de l'avoir déboutée de sa propre demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la mise en règlement judiciaire ou la liquidation des biens de l'entrepreneur sont sans influence sur l'application des règles qui tiennent à la nature même du compte défini le CCAG ; que la cour d'appel relève que le syndic avait donné son accord pour que les travaux de parachèvement soient confiés à une tierce entreprise et déduits des comptes, conformément aux stipulations contractuelles et aux dispositions du CCAG ; que la cour d'appel ne pouvait ainsi substituer aux règles du CCAG les règles sur la faillite, sans violer les articles 1134 du Code civil et R.433-6 du Code de la construction et de l'habitation, et alors, d'autre part, que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché d'HLM sont soumises aux règles édictées par le CCAG, que ces opérations sont comprises dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de

l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que les règles qui régissent la compensation sont inapplicables aux opérations comprises dans ce compte ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande en paiement du syndic tant que le solde définitif n'avait pas été arrêté sans violer les articles 29, 30, 37, 43 et 44 du CCAG approuvé par arrêté du 31 août 1966 ; Mais attendu que pour opposer une créance dont l'origine contractuelle est antérieure au jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens du débiteur, celui qui s'en prévaut doit se soumettre à la procédure de vérification du passif qui s'impose à tout créancier, quelle que soit la nature de la convention liant les parties ; que, dès lors, c'est à bon droit que la Cour d'appel a décidé que les modalités de règlement des comptes établis conformément à la règlementation invoquée, ne pouvaient prévaloir sur les dispositions d'ordre public des articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 de sorte que, pour opposer la compensation, la société d'HLM ne pouvait se dispenser de produire sa créance entre les mains du syndic ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi