Furniture Sale Validity During Impending Guardianship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners appealed a judgment that upheld the validity of a furniture sale conducted by one of their members on February 19, 1981, despite later placement under guardianship, arguing that the sale should be nullified under Article 503 of the Civil Code. The appellate court, accepting the expert's findings, determined that the seller's neurological troubles at the time of the sale had not sufficiently impaired his faculties to constitute a pathological intellectual deterioration, thus concluding that the condition necessitating guardianship did not exist when the contract was executed and rendering unnecessary any inquiry into whether a claimed mental alteration was notorious.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 503 du Code civil; Furniture Sale Validity During Impending Guardianship: The appellate court, accepting the expert's findings, determined that the seller's neurological troubles at the time of the sale had not sufficiently impaired his faculties to constitute a pathological intellectual deterioration, thus concluding that the condition necessitating guardianship did not exist when the contract was executed and rendering unnecessary any inquiry into whether a claimed mental alteration was notorious.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision whose application was at the heart of the action for nullity concerning the sale of furniture, although the Court of Appeal ruled against the nullity claim.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°)- Madame Anne, Marie, Jeanne Z... épouse A..., demeurant à Cahors (Lot), ... ; 2°)- Monsieur Ernest Z..., retraité, demeurant à Souillac (Lot), ... ; 3°)- Monsieur Jean-Pierre, Maurice, Yvon Z..., directeur d'école, demeurant au Mans (Sarthe), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1986 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de :
1°)- Monsieur Jean-Claude X... ; 2°)- Madame Jeanne Y... épouse X... ; demeurant ensemble à Souillac (Lot), ... ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, M. Massip, rapporteur, M. Ponsard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Copper-Royer, avocat des consorts Z..., de la SCP de Chaisemartin, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, saisie d'une action en nullité de la vente de meubles conclue le 19 février 1981 par M. Ernest Z... sur le fondement de l'article 503 du Code civil, la cour d'appel, homologuant le rapport de l'expert qu'elle avait commis, retient que les troubles neurologiques dont avait souffert le vendeur n'avaient pas diminué ses facultés au point d'entraîner une détérioration intellectuelle pathologique ; qu'elle a ainsi estimé que la cause qui avait déterminé l'ouverture de la tutelle n'existait pas à l'époque de l'acte critiqué ; qu'elle n'avait dès lors pas à rechercher si l'altération alléguée des facultés mentales avait été notoire ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;