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86-12675 Généré par l'IA

Financial Institution v. Appellant: Bills of Exchange and Pending Criminal Fraud Investigation

Numéro de cause 86-12675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involved a financial institution that discounted four unaccepted bills of exchange drawn on the appellant, which later faced criminal investigation for fraud against the drawer's executives; the appellant sought dismissal or suspension of the civil proceedings pending the outcome of the criminal case, arguing for set-off against a certain, liquid, and due claim arising from the alleged fraud. The appellate court rejected the request for suspension and set-off because it found no proof that the appellant held a certain, liquid, and due counterclaim against the drawer on the maturity date of the bills, thereby justifying its decision to rule on the payment obligation without reference to the ongoing criminal proceedings.

Regeste Legislator

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article 4 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Financial Institution v. Appellant: Bills of Exchange and Pending Criminal Fraud Investigation: The appellate court rejected the request for suspension and set-off because it found no proof that the appellant held a certain, liquid, and due counterclaim against the drawer on the maturity date of the bills, thereby justifying its decision to rule on the payment obligation without reference to the ongoing criminal proceedings.

Mots-clés

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lettre de change établissement financier enquête pour escroquerie tireur demande reconventionnelle cessation de paiement

Dispositions légales citées

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article 4 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order that resolves the appeal (rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order that resolves the appeal (rejection of the appeal).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOCIETE COMMERCE SERVICE, dont le siège social est à Thionville (Moselle), ..., représentée par son président-directeur général en exercice, Monsieur Henri X..., demeurant ès qualité audit siège social, avec dépôt à Uckange (Moselle), ancien entrepôt gare,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1986 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, N° 81/1188), au profit de la SOCIETE BANCO EXTERIOR FRANCE ex BANCO ESPANO EN PARIS, dont le siège social est à Madrid (Espagne) et le siège ..., avec succursale à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1987, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. B..., Z..., Y... de Pomarède, Nicot, Bézard, Bodevin, Sablayrolles, conseillers, M. Lacan, conseiller référendaire, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société commerce service, de Me Vincent, avocat de la société Banco Exterior France, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur les trois moyens réunis :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 février 1986) que la société "Banco Espanol en Paris", devenue société "Banco Exterior France" (la banque) a escompté quatre lettres de change tirées par la société "Transacfruits" sur la société Commerce Service (la SCS) non acceptées ; qu'une information pénale a été ouverte, du chef notamment d'escroquerie, contre les époux A..., dirigeants de la société "Transacfruits" ; que la banque, exerçant l'action née de la provision, a assigné la SCS en paiement des effets non réglés à leur échéance et protestés ;

Attendu que la SCS fait grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer et de versement aux débats du dossier pénal et de l'avoir condamnée à payer à la banque le montant de deux des lettres de change, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt n'a pas répondu aux deux chefs des conclusions de la SCS reproduits en annexe et relatifs au fait que la preuve n'aurait pas été rapportée que la SCS serait devenue propriétaire des marchandises et à la compensation conventionnelle invoquée par la SCS et alors que, d'autre part, la créance étant certaine comme résultant d'agissements délictueux reconnus par leurs auteurs et établis par l'information pénale terminée par une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu'elle était liquide puisqu'elle se chiffrait, ainsi qu'il était constaté et reconnu, à une somme qui ne pouvait être inférieure au montant des fausses factures au moyen desquelles avait été réalisée l'escroquerie, soit 815 991,37 francs ; qu'elle était exigible puisqu'elle n'était affectée d'aucun terme ou condition ; qu'ainsi, tous les éléments de la compensation légale étaient réunis et qu'en outre, ces qualités existaient à la date d'échéance des traites, les faits générateurs de la créance étant antérieurs à cette date ; que c'est donc en violation des articles 1289 et 1291 du Code civil, 116, alinéa 2, du Code de commerce que l'arrêt écarte la compensation entre le montant des effets non acceptés et la créance du tiré sur le tireur, alors, au surplus, que, par voie de conséquence, le chef de décision rejetant les demandes de sursis à statuer jusqu'au jugement à intervenir dans l'instance pénale, en ce qu'il se fonde sur les motifs précédemment critiqués ne peut également qu'être censuré en application des textes susvisés, et qu'il viole en outre l'article 4 du Code de procédure pénale, et alors, enfin, qu'il importe peu que les conclusions de l'expert puissent ou non être remises en cause par les éléments du dossier pénal étant donné que les fausses factures établies par la société Transacfruits correspondent ou non au montant des traites actuellement litigieuses, la connexité n'étant pas une condition de la compensation légale et que, de ce chef encore, l'arrêt a violé les articles 1289 et 1291 du Code civil ;

Mais attendu que la Cour d'appel, qui a constaté que la marchandise ayant donné lieu à l'établissement des lettres de change avait été livrée et qui a relevé qu'au jour où elle se prononçait ne se trouvait pas démontrée l'existence, à l'échéance des effets, d'une créance certaine, liquide et exigible du tiré sur le tireur, se compensant avec la créance née de la provision dont la banque était en droit de se prévaloir, a répondu aux conclusions de la SCS et justifié sa décision d'écarter la compensation, tout en refusant d'ordonner que le dossier pénal soit versé aux débats et de surseoir à statuer jusqu'au jugement à intervenir sur les poursuites engagées contre les époux A... ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;