Second Appeal Inadmissible Due to Prior Appeal on Same Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants sought to appeal an order from the Court of Appeal of Rennes dated February 14, 1986, despite having previously lodged an appeal against the exact same decision on March 7, 1986, which was rejected by a ruling of the Court of Cassation on May 12, 1987, with the current appeal having been filed on January 13, 1987. The court declared the second appeal inadmissible based on the principle that a party is no longer permitted to file a new appeal in cassation against the same decision once one has already been filed.
Regeste Legislator
Généré par l'IASecond Appeal Inadmissible Due to Prior Appeal on Same Decision: The court declared the second appeal inadmissible based on the principle that a party is no longer permitted to file a new appeal in cassation against the same decision once one has already been filed.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Armand X..., invalide,
2°) Madame X... Maryvonne née LE CRENN,
demeurant ensemble ... (Morbihan),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1986 par la cour d'appel de Rennes (chambre des mineurs), au profit :
1°) du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Morbihan, dont le siège est ... (Morbihan),
2°) du procureur général près la cour d'appel de Rennes, (Ille-et-Vilaine),
défendeurs à la cassation LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président et rapporteur, MM. Ponsard, Fouret, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Fabre, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :
Attendu que la partie qui a formé un recours en cassation n'est plus recevable à en former un nouveau contre la même décision ; Attendu que les époux Y... se sont pourvus en cassation le 7 mars 1986 contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 14 février 1986 ; que ce pourvoi a été rejeté par arrêt de la Première chambre civile de la Cour de Cassation du 12 mai 1987 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi, formé le 13 janvier 1987 par les époux Y... contre la même décision est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;