Cassation on Tenant Capacity Requirements for Lease Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision that upheld the validity of a notice of termination for personal cultivation because the lower court incorrectly ruled that the statutory professional capacity and experience requirements for the resuming tenant, under the version of the law modified by the August 1, 1984 statute, were not applicable absent the publication of the departmental agricultural structure master plan. The Supreme Court reasoned that the entry into force of the relevant provisions of the law, applicable to existing leases, was not conditional upon the publication of the departmental master plan, thereby constituting a violation of the cited rural code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 27 de cette loi; Cassation on Tenant Capacity Requirements for Lease Termination: The Supreme Court reasoned that the entry into force of the relevant provisions of the law, applicable to existing leases, was not conditional upon the publication of the departmental master plan, thereby constituting a violation of the cited rural code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, along with Article 27 of the same law, was violated by the lower court's ruling regarding the requirements for exercising the right of resumption.
This provision concerns the entry into force of the modification to Article L. 411-59, which was improperly applied by the lower court.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu l'alinéa 3 de l'article L. 411-59 du Code rural modifié par l'article 20 de la loi n° 84-741 du 1er août 1984, ensemble l'article 27 de cette loi ;
Attendu que le bénéficiaire de la reprise doit justifier qu'il satisfait aux conditions de capacité et d'expérience professionnelle visées à l'article 188-2 du Code rural ;
Attendu que pour déclarer valable le congé délivré le 29 février 1984 à M. Y... par les époux X... pour le 1er novembre 1985 afin de reprise pour exploitation personnelle par M. X..., l'arrêt attaqué (Reims, 18 novembre 1985) retient que l'article 188-2 du Code rural tel que modifié par l'article 49 de la loi du 4 juillet 1980 n'est pas applicable en l'absence de publication du schéma directeur départemental des structures agricoles et, que M. X... n'a besoin de répondre à aucune condition de capacité ou d'expérience professionnelle pour exercer son droit de reprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'entrée en vigueur de la modification apportée à l'article L. 411-59 du Code rural, applicable aux baux en cours en vertu de l'article 27 de la loi du 1er août 1984, n'est pas subordonnée à la publication du schéma directeur départemental des structures agricoles, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;