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85-18693 Généré par l'IA

Rent Prescription Period Challenge

Numéro de cause 85-18693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially overturned a decision that had condemned a party to pay outstanding rent, ruling that the appellate court erred by applying the thirty-year prescription period for the action, when Article 2277 of the Civil Code explicitly dictates a five-year prescription period for actions seeking payment of rent.

Regeste Legislator

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article 2277 du Code civil; Rent Prescription Period Challenge: The Court of Cassation partially overturned a decision that had condemned a party to pay outstanding rent, ruling that the appellate court erred by applying the thirty-year prescription period for the action, when Article 2277 of the Civil Code explicitly dictates a five-year prescription period for actions seeking payment of rent.

Mots-clés

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paiement du loyer prescription droit d'emption du preneur durée de l'infraction droit d'habitation délai de grâce convenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2277 du Code civil

This article establishes the five-year prescription period for rent payments, which the Court of Appeal incorrectly applied as thirty years, leading to the partial cassation.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2277 du Code civil ;

Attendu que les actions en paiement de loyers et fermages se prescrivent par cinq ans ;

Attendu que, pour condamner Mme X... à payer à la société COFIMAR des loyers arriérés, l'arrêt attaqué (Douai, 11 octobre 1985) énonce que l'action en paiement de ces loyers relève de la prescription trentenaire ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, en ce qu'il a condamné Mme X... au paiement d'un arriéré de loyers, l'arrêt rendu le 11 octobre 1985 entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;