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86-14925 Généré par l'IA

Cassation Court Upholds Tree Removal for Road Access

Numéro de cause 86-14925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision that legally justified its ruling by concluding, based on the sovereign assessment of an expert report without distortion, that removing a few trees would make the parcel accessible via the communal path designed for heavy machinery.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Cassation Court Upholds Tree Removal for Road Access: The Court of Cassation rejected an appeal against a decision that legally justified its ruling by concluding, based on the sovereign assessment of an expert report without distortion, that removing a few trees would make the parcel accessible via the communal path designed for heavy machinery.

Mots-clés

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route d'accès abattage d'arbres éloignement motifs de cassation droit d'ébrancher loi sur les chemins pour piétons

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jérôme Z..., demeurant à Quélisoye en Larmor-Plage (Morbihan),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1986 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit de Madame Denise Y..., demeurant au "Café de Quélisoy à Larmor-Plage (morbihan),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1987, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Tarabeux, rapporteur, MM. Francon, Paulot, Chevreau, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Douvreleur, Capoulade, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Z..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'en retenant souverainement sans dénaturation du rapport d'expertise que l'arrachage de quelques arbres rendra la parcelle accessible par le chemin communal aménagé pour permettre le passage d'engins lourds, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;