Legislator Jurisprudence & Législation
86-13225 Généré par l'IA

Property Owner Challenge to Demolition Order Following Land Consolidation

Numéro de cause 86-13225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involved a property owner challenging a lower court's decision, issued in summary proceedings, which ordered the demolition of a wall on land he no longer owned following an authorized urban land consolidation scheme executed by an association. The owner argued the consolidation was not enforceable against him because he allegedly did not participate in the association's constitutive assembly, creating a serious dispute regarding his opposition to the scheme that should have precluded summary jurisdiction. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly applied the rule that only owners who explicitly voted against the project or opposed it in writing before the assembly are considered non-participants, and since the owner failed to demonstrate either action, the lower court appropriately found no serious dispute regarding the enforceability of the consolidation order under the relevant urban planning code provision.

Regeste Legislator

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article L. 322-5 du Code de l'urbanisme, article 808 du nouveau Code de procédure civile; Property Owner Challenge to Demolition Order Following Land Consolidation: The owner argued the consolidation was not enforceable against him because he allegedly did not participate in the association's constitutive assembly, creating a serious dispute regarding his opposition to the scheme that should have precluded summary jurisdiction. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly applied the rule that only owners who explicitly voted against the project or opposed it in writing before the assembly are considered non-participants, and since the owner failed to demonstrate either action, the lower court appropriately found no serious dispute regarding the enforceability of the consolidation order under the relevant urban planning code provision.

Mots-clés

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ordre de démolition remembrement procédure d'opposition propriété foncière décision formatrice urbanisme

Dispositions légales citées

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article L. 322-5 du Code de l'urbanisme
The Court confirmed that the appellant could not claim the benefit of this provision because he had not formally opposed the creation of the authorized urban land association.
article 808 du nouveau Code de procédure civile
The Court implicitly rejected the argument that the Court of Appeal violated this article by finding no serious contestation regarding the applicability of the urban planning code provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 808 du nouveau Code de procédure civile

The Court implicitly rejected the argument that the Court of Appeal violated this article by finding no serious contestation regarding the applicability of the urban planning code provision.

article L. 322-5 du Code de l'urbanisme

The Court confirmed that the appellant could not claim the benefit of this provision because he had not formally opposed the creation of the authorized urban land association.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1986 par la cour d'appel de Douai (8ème Chambre), au profit de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE autorisée LA FUA LA VICTOIRE, dont le siège est en mairie de Houdain (Pas-de-Calais),

défenderesse à la cassation

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1987, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président ; M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Amathieu, Magnan, Senselme, Douvreleur, Capoulade, conseillers ; Madame Cobert, Conseiller référendaire ; M. Marcelli, avocat général ; Mademoiselle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de Me Jousselin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., propriétaire de parcelles ayant fait l'objet d'un remembrement effectué par l'Association foncière urbaine autorisée "La Victoire" (A.F.U.A.) reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 6 février 1986) statuant en référé de l'avoir condamné à démolir un mur se trouvant sur une parcelle dont il n'était plus propriétaire à la suite du remembrement alors, selon le moyen que "M. X... n'a pas participé à l'assemblée constitutive de l'association, qu'il appartenait à ladite association demanderesse en démolition de prouver cette participation au moyen d'un procès-verbal que M. X... eût signé, ce qu'elle n'a pas fait, qu'il en résultait que le remembrement n'était pas opposable à M. X... et que celui-ci était en droit de réclamer le bénéfice de l'article L. 322-5 du Code de l'urbanisme, qu'il y avait sur cette question de preuve initiale une contestation sérieuse et qu'en niant celle-ci, la cour d'appel a méconnu les règles de la compétence du juge des référés et violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé par motifs adoptés que seuls doivent être considérés comme n'ayant pas concouru à la présentation de la demande d'autorisation d'une Association foncière urbaine autorisée les propriétaires qui, à l'assemblée générale constitutive ont voté contre le projet de l'association ou qui, avant cette assemblée ont formulé leur opposition par écrit, la cour d'appel n'a tranché aucune contestation sérieuse en constatant que M. X... n'ayant ni voté contre le projet d'association foncière ni formulé d'opposition par écrit, ne pouvait réclamer le bénéfice des dispositions de l'article L. 322-5 du Code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi