SAFER Property Acquisition Over Prior Loan for Use
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a ruling that upheld the acquisition of property by a land development company (SAFER) over an earlier personal loan agreement for use (prêt à usage) that the seller had made with the appellant, with the appellant having been evicted subsequent to the SAFER's purchase. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the loan for use was a personal commitment by the seller and was not enforceable against the SAFER, which had acquired the property before the appellant's eviction, thereby legally justifying the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, l'article 628 du Nouveau Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à indemnité, le condamne, envers les défendeurs, aux dépens; SAFER Property Acquisition Over Prior Loan for Use: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the loan for use was a personal commitment by the seller and was not enforceable against the SAFER, which had acquired the property before the appellant's eviction, thereby legally justifying the lower court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order ruling on the main issue of the appeal (rejection).
Cited in the dispositive to order the fine against the appellant.
This statement, while procedural/dispositive, does not cite a specific legal article for the ruling itself, so no article is extracted based on the rules.
Cited in the dispositive to order the appellant to pay the costs to the defendants (though the specific cost article like Art. 700 CPC or equivalent is not explicitly written, the order to pay costs is included as per instruction for cost provisions).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert A..., domicilié à Saint Christol (Hérault), Lunel,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1986 par la Cour d'appel de Montpellier (1ère Chambre), au profit :
1°/ de la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège social est Domaine de Maurin à Lattes (Hérault),
2°/ du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE VILLENEVOIS, dit GIE VILLENEVOIS, dont le siège est à Villeneuve Les Maguelones (Hérault),
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, Président ; M. Jacques Petit, rapporteur ; MM. B..., C..., E..., Z..., X..., D..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Conseillers ; MM. Garban, Chollet, Madame Cobert, Conseillers référendaires ; Madame Ezratty, Avocat général ; Madame Prax, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Jacques Petit, les observations de Me Vincent, avocat de M. A..., de Me Cossa, avocat de la SAFER du Languedoc-Roussillon et du Groupement d'Intérêt Economique Villenevois (GIE), les conclusions de Madame Ezratty, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant exactement que le prêt à usage constituait un engagement personnel du vendeur non opposable à la SAFER, acquéreur des biens de M. de Y... dès avant l'expulsion de M. A..., la Cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Et, vu les dispositions de l'article 628 du Nouveau Code de procédure civile, condamne le demandeur, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ; Dit n'y avoir lieu à indemnité ; le condamne, envers les défendeurs, aux dépens liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;