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86-13510 Généré par l'IA

Holder v. Drawee and Insolvent Drawer: Bill of Exchange Dispute and Transfer Validity

Numéro de cause 86-13510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In an action by a bill of exchange holder against the drawee for non-payment, the drawee's co-defendant, the drawer who was in receivership, counterclaimed for the return of two bills of exchange transferred after the declared date of cessation of payments. The appellate court upheld the counterclaim, revoking the closing order because the drawee's need to respond to new submissions constituted a grave reason, and it dismissed the holder's appeal regarding the invalidation of the transfer, finding the appellant's new argument concerning the nature of the transfer as a guarantee, rather than a payment, inadmissible because it was raised for the first time on appeal and mixed fact and law.

Regeste Legislator

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article 784 du nouveau Code de procédure civile, article 29, alinéa 2-4°, de la loi du 13 juillet 1967; Holder v. Drawee and Insolvent Drawer: Bill of Exchange Dispute and Transfer Validity: The appellate court upheld the counterclaim, revoking the closing order because the drawee's need to respond to new submissions constituted a grave reason, and it dismissed the holder's appeal regarding the invalidation of the transfer, finding the appellant's new argument concerning the nature of the transfer as a guarantee, rather than a payment, inadmissible because it was raised for the first time on appeal and mixed fact and law.

Mots-clés

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lettre de change tireur demande reconventionnelle action en paiement aval litiges pécuniaires

Dispositions légales citées

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article 784 du nouveau Code de procédure civile
The court implicitly confirmed the Court of Appeal's decision regarding the revocation of the closure order, which was based on assessing whether the cited article's requirement for serious grounds was met.
article 29, alinéa 2-4°, de la loi du 13 juillet 1967
The court rejected the argument that this article concerning revocable payments should not apply, implicitly confirming the grounds for rejecting the second ground of appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 784 du nouveau Code de procédure civile

The court implicitly confirmed the Court of Appeal's decision regarding the revocation of the closure order, which was based on assessing whether the cited article's requirement for serious grounds was met.

article 29, alinéa 2-4°, de la loi du 13 juillet 1967

The court rejected the argument that this article concerning revocable payments should not apply, implicitly confirming the grounds for rejecting the second ground of appeal.

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Texte complet

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 20 février 1986), que la société Braunschweig, porteur de deux lettres de change acceptées, tirées par la société Levasseur sur la société des Cafés Jascar (société Jascar), a assigné cette dernière société en paiement des deux effets non réglés à leurs échéances, ainsi que la société Levasseur en règlement judiciaire, et M. X..., syndic de celui-ci, pour que le jugement à intervenir leur soit déclaré opposable ; que la société Jascar s'est opposée à l'action dirigée contre elle, et la société Levasseur et M. X... ont demandé reconventionnellement la restitution des deux effets remis à la société Braunschweig le 21 mai 1981, postérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 1er avril 1981 ; que l'arrêt a accueilli la demande reconventionnelle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Braunschweig fait grief à l'arrêt d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture, alors, selon le pourvoi, que le dépôt de conclusions trois jours avant l'ordonnance de clôture ne constitue pas le motif grave requis par l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, nécessaire à la révocation de l'ordonnance la prononçant ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la Cour d'appel a décidé que la nécessité pour la société Jascar de répondre à ces conclusions constituait une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Braunschweig fait aussi grief à l'arrêt d'avoir, selon le pourvoi, annulé le paiement ayant consisté dans la remise de deux lettres de change par la société Levasseur à la société Braunschweig en date du 21 mai 1981, alors que, ayant constaté que les effets avaient été remis à titre de garantie, la Cour d'appel aurait dû en déduire l'application de l'article 29, alinéa 2-6°, de la loi du 13 juillet 1967 relatif aux sûretés et non celle de l'article 29, alinéa 2-4°, l'acte en cause n'étant pas un paiement ;

Mais attendu que la société Braunschweig qui s'est bornée à soutenir que l'action en rapport à la masse des deux effets de commerce ne peut être exercée que contre le tireur à condition de prouver que celui-ci avait, au moment de l'acte, connaissance de l'état de cessation des paiements du tiré et a demandé le paiement de dettes échues, ne peut soutenir pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen invoqué qui, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi