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85-17699 Généré par l'IA

Insurance Carriers v. Freight Forwarder Regarding Sub-Contracted Carrier Liability Limitations

Numéro de cause 85-17699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In an action brought by insurance companies seeking reimbursement for a loss paid to a shipper after goods were destroyed by fire while in the custody of a sub-contracted carrier, the appellate court upheld a limited liability award against the freight forwarder and its insurer, reasoning that the freight forwarder could benefit from the carrier's agreed liability limitations if the shipper had knowledge and accepted them, which the court found established by the presence of the limitation clause on the collection receipt held by the forwarder. The court further rejected claims that the freight forwarder, as guarantor of the carrier, owed an obligation of result that precluded invoking these limitations, as no personal fault was alleged against the forwarder, and dismissed a cross-appeal arguing the lower court improperly ignored challenges to the amount of damages by concluding the real prejudice was not alleged to be below the liability cap.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, articles 97 et 98 du Code de commerce, article 4 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE les pourvois tant principal qu'incident; Insurance Carriers v. Freight Forwarder Regarding Sub-Contracted Carrier Liability Limitations: The court further rejected claims that the freight forwarder, as guarantor of the carrier, owed an obligation of result that precluded invoking these limitations, as no personal fault was alleged against the forwarder, and dismissed a cross-appeal arguing the lower court improperly ignored challenges to the amount of damages by concluding the real prejudice was not alleged to be below the liability cap.

Mots-clés

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responsabilité du transporteur voiturier responsabilité limitée recours de l'assureur contrat d'assurance action en indemnité

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
This article was invoked in the first ground of appeal, challenging the Court of Appeal's finding regarding the acceptance of the limitation of liability clause, although the Court ultimately rejected the ground.
articles 97 et 98 du Code de commerce
These articles concerning the commission agent's liability were central to the second ground of appeal, which the Court ultimately found to be unfounded.
article 4 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the third ground of appeal concerning the alleged misinterpretation of the scope of the dispute by the Court of Appeal, which the Court ultimately rejected.
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident
This phrase constitutes the final order rejecting both the main and incidental appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

This article was invoked in the first ground of appeal, challenging the Court of Appeal's finding regarding the acceptance of the limitation of liability clause, although the Court ultimately rejected the ground.

articles 97 et 98 du Code de commerce

These articles concerning the commission agent's liability were central to the second ground of appeal, which the Court ultimately found to be unfounded.

article 4 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the third ground of appeal concerning the alleged misinterpretation of the scope of the dispute by the Court of Appeal, which the Court ultimately rejected.

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident

This phrase constitutes the final order rejecting both the main and incidental appeals.

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Texte complet

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1985) que la société Mercier Frères a demandé à un commissionnaire de transport, la société Service Routes de prendre en charge des meubles pour les livrer à Saint-Denis à la société TGR, que la marchandise, enlevée par la société Expert Transport, a été détruite par un incendie dans le dépôt de cette dernière où le véhicule et son chargement avaient été garés, que les douze compagnies d'assurances mentionnées en tête du présent arrêt en qualité de demandeurs au pourvoi (les compagnies d'assurances) ont assigné la société Service Routes et son assureur, la compagnie Allianz ainsi que la société Expert Transport et son assureur, la compagnie La Concorde, pour obtenir le remboursement de la somme de 278.000 francs versée à leur assuré, la société Mercier Frères, en règlement du sinistre, que la Cour d'appel, faisant application d'une clause limitative de responsabilité du contrat de transport, a condamné in solidum la société Service Routes, la compagnie Allianz, prise en qualité d'assureur de la société Service Routes, et la société Expert Transport à payer aux compagnies d'assurances demanderesses la somme de 25.200 francs ;

Attendu que les compagnies d'assurances font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que si le commissionnaire de transport, recherché par l'expéditeur comme garant du transporteur, peut bénéficier comme le transporteur des limitations d'indemnisation conventionnellement prévues au profit de ce dernier, ce n'est qu'à la condition que l'expéditeur ait eu connaissance et ait accepté de telles limitations, au moment de la conclusion du contrat de commission, que la connaissance et l'acceptation d'une clause limitative d'indemnisation pour l'expéditeur stipulée au profit du transporteur ne sauraient être établies par la constatation de ce qu'elle figurait dans des documents relatifs à des transports effectués six mois avant le transport considéré, qu'en se bornant à relever que l'exemplaire du bon d'enlèvement reste entre les mains du commissionnaire comportait bien une clause limitative d'indemnisation, sans indiquer que la société Mercier Frères avait eu connaissance de ce bon, et à se référer aux relations d'affaires ayant existé entre la société Mercier Frères et la société Service Routes antérieurement au transport considéré, sans relever d'éléments de fait permettant d'établir que, pour le transport litigieux, la société Mercier Frères avait eu connaissance de la clause limitative d'indemnisation dont s'agit, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la Cour d'appel, après avoir constaté que le contrat de transport avait donné lieu à l'établissement d'un bon d'enlèvement en plusieurs exemplaires, dont l'un avait été remis à l'expéditeur, et que l'exemplaire resté entre les mains du commissionnaire de transport comportait la clause limitative de responsabilité invoquée, a retenu que la clause litigieuse avait été acceptée par la société Mercier Frères ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les compagnies d'assurances reprochent encore à la Cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le pourvoi, que selon les articles 97 et 98 du Code de commerce le commissionnaire, qui est garant de l'arrivée des marchandises et de leur perte, est débiteur, au titre de sa responsabilité personnelle, d'une obligation de résultat, que la Cour d'appel a constaté que les marchandises confiées à la société Service Routes par la société Mercier Frères avaient été détruites au cours d'un incendie survenu dans les entrepôts du transporteur, que dès lors, débiteur d'une obligation de résultat envers l'expéditeur, la société Service Routes devait être tenue de réparer l'entier dommage subi par la société Mercier Frères, sans pouvoir invoquer, ainsi que le faisaient valoir les compagnies d'assurances subrogées dans les droits de cette dernière, la clause limitative de responsabilité stipulée au profit du transporteur, qu'en retenant néanmoins la responsabilité du commissionnaire sur le fondement de la garantie qu'il doit à l'expéditeur du fait du transporteur, la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles 97 et 98 du Code de commerce ;

Mais attendu que le commissionnaire de transport à qui aucune faute personnelle n'est reprochée ne peut voir sa responsabilité engagée qu'en sa qualité de garant du transporteur ; que, dès lors, les compagnies d'assurances n'ayant invoqué aucune faute de la société Service Routes, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Service Routes et par la société Expert Transport :

Attendu qu'il est enfin fait grief à la Cour d'appel d'avoir statué comme il a été dit alors, selon le pourvoi, que préalablement à toute limitation de responsabilité, la compagnie Allianz, assureur de la société Service Routes, s'était prévalue dans ses conclusions de ce que "les demanderesses n'apport(ai)ent en aucune façon la preuve du montant du sinistre", "les documents d'expédition ne comportant aucune indication de valeur" et "les parties n'ayant pas été en mesure de vérifier le prix de revient des meubles sinistrés" d'où il résultait que les demanderesses "ne justifiaient pas de la réalité du préjudice ... subi par la société Mercier" ; qu'il ressortait de ces conclusions, comme l'attestait leur dispositif, que les "responsables" contestaient la réalité du préjudice subi, dont la preuve n'était pas rapportée ; qu'en déclarant cependant "qu'il n'était même pas allégué que le préjudice réel serait inférieur au plafond", la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et, partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'eu égard à l'imprécision des conclusions invoquées, la Cour d'appel ne les a pas dénaturées en relevant qu'il n'était pas allégué que le préjudice réel serait inférieur au "plafond" ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;