Legislator Jurisprudence & Législation
86-80041 Généré par l'IA

M. (Mother) v. Great-Aunt Regarding Custody of Minor Son

Numéro de cause 86-80041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A mother appealed a decision that entrusted her minor son to his great-aunt, arguing the appellate court wrongly relied on the great-aunt's ownership of a nearby country house, which she did not own, and improperly dismissed a 1984 social worker's report. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate judges did not base their decision solely on material conditions but also on the testimony of the director and educator from the child's facility, which indicated the child clearly expressed a desire to live with the great-aunt, leading the Court of Appeal to reasonably determine that entrusting the child to the great-aunt served the child's best interest.

Regeste Legislator

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M. (Mother) v. Great-Aunt Regarding Custody of Minor Son: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate judges did not base their decision solely on material conditions but also on the testimony of the director and educator from the child's facility, which indicated the child clearly expressed a desire to live with the great-aunt, leading the Court of Appeal to reasonably determine that entrusting the child to the great-aunt served the child's best interest.

Mots-clés

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intérêt de l'enfant procédure d'attribution de garde droit de connaître son ascendance tutelle privée enfant abandonné modification du droit de visite
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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme S. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confié son fils mineur J. à sa grand-tante Mme G. en retenant que celle-ci possédait une maison de campagne à proximité du domicile du grand-père de l'enfant alors que cette maison ne lui appartiendrait pas en propre ; qu'elle reproche encore aux juges du second degré d'avoir écarté le rapport dressé en 1984 par l'assistante sociale ;

Mais attendu que les juges du second degré qui ne se sont pas uniquement fondés sur les conditions matérielles d'existence de l'enfant auprès de Mme G., ont retenu de l'audition par eux faite, le jour de l'audience, du directeur de l'établissement auquel l'enfant avait été confié et de l'éducatrice, que le jeune garçon exprimait nettement le désir de vivre auprès de sa tante ; que la Cour d'appel a ainsi souverainement estimé qu'il était de l'intérêt de J. S. d'être confié à Mme G. ;

D'où il suit que le pourvoi ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi