Legislator Jurisprudence & Législation
85-18235 Généré par l'IA

Right of Way Guarantee Dispute Among Co-Owners' Successors

Numéro de cause 85-18235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The matter concerned a dispute over a right of way granted in 1832 by some co-owners of a property, one of whom acted as guarantor for the shares of two other co-owners who never ratified the agreement; when the successors of the remaining co-owners refused the right of way, the purchasers sued for its restoration. The appellate court dismissed the claim, finding that the successors were not bound by the guarantor's promise concerning the shares of the other co-owners whose heirs they were not. The high court quashed this decision, reasoning that by upholding the non-binding nature of the promise for the unrepresented co-owners, the appellate court ignored the fact that the successors inherited the obligation of guarantee incumbent upon their own father, who was a co-owner and seller in his own right, thereby violating the seller's duty to guarantee against eviction.

Regeste Legislator

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article 1626 du Code civil, Vu l'article 1626 du Code civil; Right of Way Guarantee Dispute Among Co-Owners' Successors: The appellate court dismissed the claim, finding that the successors were not bound by the guarantor's promise concerning the shares of the other co-owners whose heirs they were not. The high court quashed this decision, reasoning that by upholding the non-binding nature of the promise for the unrepresented co-owners, the appellate court ignored the fact that the successors inherited the obligation of guarantee incumbent upon their own father, who was a co-owner and seller in his own right, thereby violating the seller's duty to guarantee against eviction.

Mots-clés

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droit de passage droits des héritiers objet du litige garantie de la propriété droit de demeurer partie commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1626 du Code civil

This article establishes the seller's obligation to guarantee against eviction, which was the basis for cassating the lower court's decision regarding the right of passage.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1626 du Code civil ;

Attendu que le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 1985) que, par acte du 18 juin 1832, trois des propriétaires indivis d'un terrain stipulant tant en leur nom propre que comme porte-fort des deux autres, Jean-Baptiste et Pierre Y... ont cédé à M. Z..., auteur des époux X..., un droit de passage sur un terrain longeant sa propriété ; que cette cession n'a jamais été ratifiée par Jean-Baptiste et Pierre Y... qui ont recueilli la succession de leur père, l'un des trois propriétaires indivis ayant signé l'acte du 18 juin 1832 ; que les époux A..., ayants-droit des vendeurs indivis leur ayant refusé le droit de passage, les époux X... les ont assignés en "rétablissement" de ce droit ;

Attendu que pour les débouter de cette demande, l'arrêt retient que la promesse de porte-fort avait été contractée non seulement par le père de Jean-Baptiste et Pierre Y..., mais aussi par les deux autres propriétaires indivis dont les frères Y... n'étaient pas les héritiers et dont les engagements, notamment celui d'obtenir la ratification du contrat, ne leur étaient pas opposables ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que Jean-Baptiste et Pierre Y... avaient, en tant qu'héritiers de leur père, succédé à l'obligation de garantie qui s'imposait à lui en tant que propriétaire indivis et vendeur en son nom personnel, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en totalité, l'arrêt rendu, le 15 janvier 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;