Property Expropriation Annulment for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe highest court quashed and annulled a lower court's expropriation order concerning property owned by an individual, which had been granted for public utility to the Ministry of Culture, on the grounds that the order failed to comply with procedural requirements outlined in the Expropriation Code, specifically by omitting the required notice from the Real Estate Operations Commission or a certificate confirming such notice was unnecessary, which must be annexed to the expropriation decree.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 12-1 et R. 12-4 du Code de l'expropriation, CASSE et ANNULE l'ordonnance rendue le 27 janvier 1986; Property Expropriation Annulment for Procedural Non-Compliance: The highest court quashed and annulled a lower court's expropriation order concerning property owned by an individual, which had been granted for public utility to the Ministry of Culture, on the grounds that the order failed to comply with procedural requirements outlined in the Expropriation Code, specifically by omitting the required notice from the Real Estate Operations Commission or a certificate confirming such notice was unnecessary, which must be annexed to the expropriation decree.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles established the obligation to annex documents to the expropriation order, the omission of which led to the annulment of the order.
This is the dispositive act annulling the lower court's decision based on the cited substantive law.
Texte complet
Sur le second moyen :
Vu les articles R. 12-1 et R. 12-4 du Code de l'expropriation ;
Attendu que doivent être annexés à la minute de l'ordonnance d'expropriation l'avis de la Commission des opérations immobilières ou l'attestation du Commissaire de la République indiquant que cet avis n'est pas obligatoire ;
Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Dordogne, 27 janvier 1986), qui prononce au profit du Ministère de la Culture, l'expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles appartenant à Mme Y... épouse X..., ne vise ni l'avis de la Commission des opérations immobilières, ni l'attestation que cet avis n'est pas obligatoire ; qu'aucun de ces documents ne figure au dossier ou en annexe de l'ordonnance ;
D'où il suit que l'ordonnance doit être annulée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;
CASSE et ANNULE l'ordonnance rendue le 27 janvier 1986 entre les parties, par le juge de l'expropriation du Département de la Dordogne, siégeant à Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'expropriation de la Haute-Vienne siégeant à Limoges, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;