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85-16073 Généré par l'IA

Property Owner Subrogation Against Contractor for Unaccepted Repair Work

Numéro de cause 85-16073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An owner of property, having paid a contractor for repair work following an unknown cause of flooding damage before work acceptance, sought reimbursement from the contractor after being subrogated through its insurer; the contractor appealed the lower court's decision ordering reimbursement, arguing that notations on change orders stating the supplementary nature of the repair payments implied a waiver by the owner of the right to seek responsibility for the damages, but the court rejected this, reasoning that the applicable construction standards placed the risk on the contractor during the worksite period, and that the agreement to pay for supplementary repairs did not, by itself, constitute a waiver of the right to pursue liability against the performing contractor.

Regeste Legislator

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article 1788 du Code civil, NON CITÉ; Property Owner Subrogation Against Contractor for Unaccepted Repair Work: An owner of property, having paid a contractor for repair work following an unknown cause of flooding damage before work acceptance, sought reimbursement from the contractor after being subrogated through its insurer; the contractor appealed the lower court's decision ordering reimbursement, arguing that notations on change orders stating the supplementary nature of the repair payments implied a waiver by the owner of the right to seek responsibility for the damages, but the court rejected this, reasoning that the applicable construction standards placed the risk on the contractor during the worksite period, and that the agreement to pay for supplementary repairs did not, by itself, constitute a waiver of the right to pursue liability against the performing contractor.

Mots-clés

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responsabilité de l'entrepreneur subrogation de l'assureur versement de dommages-intérêts bien acquis en remploi contrat de sous-traitance renonciation au droit

Dispositions légales citées

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article 1788 du Code civil
codecivil
NON CITÉ
The dispositive merely rejects the appeal ('REJETTE le pourvoi') without citing any specific legal provision to justify the rejection of the substance of the case, only procedural grounds for rejection are relevant here if present.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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NON CITÉ

The dispositive merely rejects the appeal ('REJETTE le pourvoi') without citing any specific legal provision to justify the rejection of the substance of the case, only procedural grounds for rejection are relevant here if present.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 9 mai 1985), que la société civile immobilière "Le Montjoie" a confié à la société Darma l'exécution des revêtements de sol d'un ensemble immobilier ; qu'avant réception des travaux, une inondation dont le responsable est demeuré inconnu, a endommagé le bâtiment ; que, subrogée dans les droits de son assurée, la société civile immobilière, qui avait payé à la société Darma le coût des réparations, la compagnie "Groupe Drouot" en a demandé remboursement à cet entrepreneur ;

Attendu que la société Darma fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen, "que, d'une part, la Cour d'appel qui constatait que sur les avenants établis pour l'exécution des reprises des ouvrages endommagés la S.C.I. Le Montjoie avait porté les mentions "ces travaux seront payés en supplément" ne pouvait, sans contradiction de motifs, dire qu'une telle mention n'impliquait pas vis à vis de la société Darma renonciation à l'action en paiement d'exécution des travaux, c'est à dire en réparation des dommages donc en recherche de responsabilité (violation de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile) ; alors que, d'autre part, la compagnie d'assurance Groupe Drouot, en tant que subrogée aux droits de l'assuré, qui avait expressément accepté le paiement de travaux "en supplément", d'ailleurs effectivement payés, ne pouvait réclamer le remboursement de cette somme, n'ayant pas plus de droit que l'assuré lui-même (violation des articles 1249 et suivants du Code civil et L. 121-12 du Code des assurances)" ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les dispositions de la norme A.F.N.O.R., contractuellement adoptées par les parties, complétaient celles de l'article 1788 du Code civil et rendaient chaque entrepreneur responsable des risques encourus par ses ouvrages pendant la durée du chantier, l'arrêt qui retient que, pour ne pas retarder la livraison des appartements aux acquéreurs, la société civile immobilière avait demandé à l'entreprise Darma d'exécuter elle-même la reprise des ouvrages, en portant sur les avenants établis à cette occasion que "ces travaux seront payés en supplément", a pu en déduire qu'une telle mention n'impliquait pas une renonciation à rechercher éventuellement la responsabilité de cet entrepreneur ; que, par ces seuls motifs, la Cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi