Legislator Jurisprudence & Législation
85-70298 Généré par l'IA

Landowner Appeal on Expropriation Valuation Date Rejected

Numéro de cause 85-70298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The expropriated landowner appealed the damages awarded, arguing the appellate court failed to base the valuation on the correct date as required by the Expropriation Code and did not properly consider the larger surface area of the contested parcels compared to those in prior amicable agreements, violating the obligation to respond to arguments. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court correctly applied Article L. 13-16 of the Expropriation Code, not the cited L. 13-15-I, by basing its valuation on the amicable agreements concluded by the majority of owners within the project area prior to the judgment, which sufficiently accounted for the characteristics of the expropriated property without needing to specify the exact date of those antecedent agreements.

Regeste Legislator

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Landowner Appeal on Expropriation Valuation Date Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court correctly applied Article L. 13-16 of the Expropriation Code, not the cited L. 13-15-I, by basing its valuation on the amicable agreements concluded by the majority of owners within the project area prior to the judgment, which sufficiently accounted for the characteristics of the expropriated property without needing to specify the exact date of those antecedent agreements.

Mots-clés

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expropriation date déterminante d'évaluation rachat d'un droit réel limité droit foncier qualité pour recourir estimation lors d'un remembrement
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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n/a

The appeal was rejected as unfounded, but no specific legal provision was cited in the dispositive section itself to justify the rejection of the merits of the appeal.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 septembre 1985) d'avoir fixé à 161.919 francs l'indemnité de dépossession qui lui est due à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit du District de Poitiers de terrains lui appartenant alors, selon le moyen, que, "d'une part, aux termes de l'article L. 13-15-1 du Code de l'expropriation, les biens doivent être estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en violation de ce texte, la Cour d'appel ne précise pas la date des accords amiables, qu'elle a pris pour base de son évaluation, de sorte que la Cour de Cassation ne se trouve pas en mesure d'exercer son contrôle sur la date à laquelle elle s'est placée pour estimer les biens expropriés, et alors que, d'autre part, l'obligation faite au juge de prendre comme base de calcul les accords amiables, ne lui interdit pas de pondérer le chiffre de ces accords en fonction des caractéristiques particulières des terrains considérés ; d'où il suit qu'en fixant le montant de l'indemnité due à l'exproprié, sans répondre aux conclusions par lesquelles celui-ci soutenait qu'il convenait de tenir compte, comme l'avait fait le premier juge, de la superficie des parcelles litigieuses, nettement supérieure à celle des parcelles qui, avaient fait l'objet des accords amiables, la Cour d'appel a violé l'article 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que, se fondant sur les dispositions de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation et non sur celles de l'article L. 13-15-I du même Code invoquées au moyen, et relevant que dans le périmètre de l'opération, des accords amiables avaient été conclus par 19 propriétaires sur les 21 concernés représentant 86,5 % de la superficie totale, la Cour d'appel, qui a tenu compte des caractéristiques des biens expropriés, n'avait pas à énoncer la date de ces accords dès lors qu'ils avaient tous été conclus à une date antérieure au jugement qui en fait état ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi