Carrier Liability for Theft During Meal Break under CMR Convention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA carrier entrusted with international road transport of goods from France to Italy was held liable after the truck and cargo were stolen while the driver was taking a meal break outside a customs office in Milan. The claimant, the subcontractor driver, appealed the decision holding him liable, arguing that the theft was an unavoidable circumstance under Article 17(2) of the CMR, and that the lower court misinterpreted the convention by finding that the theft was foreseeable due to the high frequency of thefts in Italy. The high court rejected the appeal, affirming that the lower court reasonably concluded the theft could have been avoided because the truck was left unattended on a public road with minimal security, which justified holding the carrier responsible under the CMR.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 17 alinéa 2 de la CMR; Carrier Liability for Theft During Meal Break under CMR Convention: The claimant, the subcontractor driver, appealed the decision holding him liable, arguing that the theft was an unavoidable circumstance under Article 17(2) of the CMR, and that the lower court misinterpreted the convention by finding that the theft was foreseeable due to the high frequency of thefts in Italy. The high court rejected the appeal, affirming that the lower court reasonably concluded the theft could have been avoided because the truck was left unattended on a public road with minimal security, which justified holding the carrier responsible under the CMR.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court used this article as the legal basis to reject the appeal, finding that the lower court's decision was justified under this provision concerning carrier exemption from liability.
Texte complet
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 décembre 1984 sous le n° 632), que la Société Française des Ferrailles a confié à la Société Roux qui a chargé M. X... de son exécution, un transport de marchandises de France en Italie, que la Société Mutte était chargée des opérations en douane, que le camion et la marchandise ont été volés devant le bureau de douane de Milan, en l'absence du chauffeur qui était allé prendre son repas ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir la Société Roux des condamnations prononcées contre elle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte des marchandises a pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier ; que la Cour d'appel a estimé que M. X... ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité au motif que le vol du camion n'était pas imprévisible en Italie, pays dans lequel la fréquence des vols est importante ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a ajouté une condition à l'article 17 alinéa 2 de la Convention Internationale de Genève du 16 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) et violé ce texte par fausse interprétation, et alors que, d'autre part, le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte des marchandises a pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ; que la Cour d'appel s'est bornée à relever que le camion était laissé en stationnement sur la voie publique sans surveillance, devant un bâtiment administratif, avec comme dispositif de protection un contacteur d'allumage, pour en déduire que M.
X... ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité ; qu'en statuant ainsi, compte tenu des circonstances du vol celui-ci n'était pas inévitable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 alinéa 2 de la CMR ;
Mais attendu que la Cour d'appel a retenu que le vol du camion laissé sans surveillance sur la voie publique aurait pu être évité ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision au regard de l'article 17 alinéa 2 de la CMR ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi