Legislator Jurisprudence & Législation
85-18206 Généré par l'IA

Tenant A v. Tenant B (Dispute over Lease Cost Allocation)

Numéro de cause 85-18206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a summary proceeding concerning a joint lease where occupants agreed to split rent and charges equally despite one occupying 80% of the space, one tenant who continued to pay half the costs sought authorization for a seizure to recover the excess paid from the co-tenant. The appellate court revoked the authorization for the seizure, reasoning that because the parties had consistently paid equally without reservation and a dispute existed regarding their reciprocal obligations based on occupancy, the claimant's debt against the co-tenant was not established with certainty in principle, justifying the rejection of the summary measure.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Art. 1134 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile; Tenant A v. Tenant B (Dispute over Lease Cost Allocation): The appellate court revoked the authorization for the seizure, reasoning that because the parties had consistently paid equally without reservation and a dispute existed regarding their reciprocal obligations based on occupancy, the claimant's debt against the co-tenant was not established with certainty in principle, justifying the rejection of the summary measure.

Mots-clés

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bail commun répartition des frais obligation de paiement responsabilité du locataire calcul du loyer bénéfice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1134 du Code civil

This article was cited in the appellant's argument concerning the violation of contractual obligations based on the division of rent according to occupancy, which the Court implicitly rejected by finding the claim uncertain.

Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the appellant's argument regarding the alleged hypothetical reasoning of the Court of Appeal.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 octobre 1985), statuant en référé, que courant 1969, la société civile immobilière Les Brosses a consenti indivisément à la société Le Dauphiné Libéré et à la société Delaroche un bail verbal portant sur des locaux sis à Chassieu ; que l'utilisation des biens loués à l'origine égalitaire entre ces dernières s'est modifiée en 1981, la société Delaroche occupant 80 % de la superficie ; que la société Le Dauphiné Libéré qui a continué à s'acquitter de la moitié des charges et loyers dus estimant bénéficier d'une créance de ce fait à l'encontre de sa colocataire a obtenu l'autorisation de pratiquer une saisie arrêt ;

Attendu que la société Le Dauphiné Libéré fait grief à l'arrêt d'avoir rétracté l'ordonnance qui l'avait autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur des sommes dues à la société Delaroche alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, comme ne l'avait point contesté la société Delaroche, la répartition entre colocataires des loyers et charges devait se faire en fonction de l'occupation respective des locaux ; que par suite, il importait peu que la société Le Dauphiné Libéré n'ait pas refusé de payer à la bailleresse les loyers puisqu'elle disposait nécessairement d'un recours contre sa colocataire à concurrence de la quote-part de l'occupation des locaux ; qu'en s'abstenant de prendre en considération les conventions prises entre colocataires, pour se borner à faire état de leurs obligations à l'égard de la bailleresse, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs purement hypothétiques en tentant de préjuger de l'opinion du juge du fond, sans se borner, comme elle en avait le devoir, à vérifier si, en l'état, la société Le Dauphiné Libéré, qui avait payé une part de loyers et charges bien supérieure a sa part d'occupation des locaux, ne justifiait pas, a raison de cette disproportion, à l'égard de sa colocataire, qui à l'inverse, avait payé une part de loyers et charges bien inférieure à sa part d'occupation des locaux, d'un principe de créance certain ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le paiement des loyers et charges des lieux loués avait toujours été supporté, sans réserve, par moitié par chacune des parties et qu'un litige, au fond, existait entre elles pour définir leurs obligations réciproques, la Cour d'appel qui n'a pas statué par des motifs dubitatifs ou hypothétiques, a pu en déduire que la créance de la société Le Dauphiné Libéré n'était pas certaine dans son principe ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi