Legislator Jurisprudence & Législation
85-16555 Généré par l'IA

Subcontractor Liability for Unspecified Scope of Work Based on Known Purpose

Numéro de cause 85-16555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An owner contracted with a principal contractor for the renovation of industrial premises, who then subcontracted the flooring work to another contractor; the subcontractor contested a decision holding it liable for defects, arguing that the appellate court failed to establish the existence of a contract specifying the exact scope of work required, particularly as technical specifications drafted by the architect, describing the work as for a "storage building," were disregarded. The high court upheld the decision, reasoning that the appellate court was justified in finding the subcontractor liable because, despite the document in question being external to the primary contract, the subcontractor was fully aware of the intended use of the premises where the work was performed, thereby obligating it to deliver work suitable for that known purpose.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil; Subcontractor Liability for Unspecified Scope of Work Based on Known Purpose: The high court upheld the decision, reasoning that the appellate court was justified in finding the subcontractor liable because, despite the document in question being external to the primary contract, the subcontractor was fully aware of the intended use of the premises where the work was performed, thereby obligating it to deliver work suitable for that known purpose.

Mots-clés

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responsabilité de l'entrepreneur contrat de sous-traitance cahier des charges contrat d'entretien maître de l'ouvrage droits et obligations précontractuels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

The court implicitly confirmed the lower court's decision regarding contractual obligations by finding the sole ground of appeal, which relied on this article, to be unfounded.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mai 1985) que la Société d'Exploitation Armoricaine d'Entreprises Générales (S.A.E.G.), entrepreneur principal, chargée par la société Yves Rocher, maître de l'ouvrage, de la réfection et du revêtement du sol de locaux industriels, a sous-traité à la société Durasol, entrepreneur, l'exécution de ce contrat ;

Attendu que la société Durasol fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la S.A.E.G. des condamnations mises à sa charge en raison des désordres affectant les revêtements de sol réalisés alors, selon le moyen, que "d'une part, l'action formée contre le sous-traitant auquel il est reproché un défaut de conformité de l'ouvrage avec celui prévu par le marché suppose établie l'existence du contrat invoqué par le demandeur à l'action sur lequel repose la charge de la preuve ; que, pour retenir la responsabilité du sous-traitant, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la société Durasol avait été "informée" de l'ouvrage voulu par le maître de l'ouvrage ; qu'en statuant ainsi, sans établir que la société Durasol aurait passé un marché en vertu duquel elle se serait obligée à exécuter le revêtement d'un local de conditionnement, et non pas le revêtement d'un simple hall de stockage, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et alors, d'autre part, que l'arrêt constate que le cahier des clauses techniques particulières a été établi par l'architecte qui a défini dans ce document l'ouvrage que l'entrepreneur devait exécuter, à savoir un "bâtiment de stockage" ; que pour écarter ce document des débats, la Cour d'appel déclare qu'il n'était pas au nombre de ceux visés par le marché passé entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal, marché que ce dernier a sous-traité à la société Durasol ; qu'en déniant ainsi toute portée obligatoire à un document établi par l'architecte à l'intention de l'entrepreneur sans que la qualité de mandataire du maître de l'ouvrage de ce dernier ait été contestée, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu que l'arrêt, qui constate que le cahier des clauses techniques particulières invoqué par la société Durasol était étranger au marché et que cette société était parfaitement informée de l'usage qui devait être fait des lieux où la chape était posée, a exactement décidé qu'elle avait l'obligation de fournir un ouvrage conforme à cet usage ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI ;

Condamne la demanderesse, envers les défenderesses aux dépens, ceux avancés par la société SECTA-Yves Rocher, liquidés à la somme de quatre francs, soixante quinze centimes, en ce non compris le coût des significations du présent arrêt ;