Tenant Eviction Dispute Over Verbal Rural Lease and Customary Renewal Periods
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA tenant who held a verbal rural lease dating from 1960 was ordered to vacate land following a notice to quit served in 1981 for the following year, but he argued that the lease, not subject to statutory tenancy rules, should have renewed for three years based on local custom, and that the notice was improperly timed or that a later decree subjecting small plots to statutory tenancy should apply to the subsequent renewal. The court rejected the appeal, reasoning that the trial court correctly determined that in the absence of a notice to quit after the initial three-year customary term, the lease renewed for the time needed to gather the fruits of the land, construed as one year, and thus the one-year notice given a year prior to the new expiry date was validly served according to local custom regarding pre-notice periods, and the subsequent prefectural decree was inapplicable as it post-dated the relevant lease expiration.
Regeste Legislator
Généré par l'IATenant Eviction Dispute Over Verbal Rural Lease and Customary Renewal Periods: The court rejected the appeal, reasoning that the trial court correctly determined that in the absence of a notice to quit after the initial three-year customary term, the lease renewed for the time needed to gather the fruits of the land, construed as one year, and thus the one-year notice given a year prior to the new expiry date was validly served according to local custom regarding pre-notice periods, and the subsequent prefectural decree was inapplicable as it post-dated the relevant lease expiration.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 mai 1985), que M. Z... a pris verbalement en location, à compter du 29 septembre 1960, une parcelle de terre dont les consorts Y... X... sont propriétaires ; qu'un congé lui ayant été délivré le 29 septembre 1981 pour le 29 septembre 1982, il fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné son expulsion, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en vertu des articles 1774 et 1775 du Code civil auxquels renvoie l'article L. 411-52 du Code rural, si, à la fin d'un bail rural non soumis au statut du fermage, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont la durée est, sauf usage ou conventions contraires, celle nécessaire au preneur pour recueillir les fruits du fonds affermé, selon sa nature ; qu'en l'espèce, à défaut de congé donné à l'échéance du bail initial, un nouveau bail s'était opéré pour une durée de trois années conformément aux usages locaux et à la nature de la parcelle, auxquels les parties s'étaient expressément référés, et s'était ensuite renouvelé à l'expiration de chaque période triennale jusqu'au 29 septembre 1981, puis jusqu'au 29 septembre 1984, ce qui interdisait aux bailleurs de donner congé pour le 29 septembre 1982 ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1738, 1774 du Code civil et 839 du Code rural (devenu L. 411-52), alors, d'autre part, que la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et sans violer les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1736 et 1775 du Code civil, énoncer qu'à défaut de congé, le bail se proroge par tacite reconduction, sans détermination de durée, et retenir néanmoins que le bail renouvelé est aussi fait pour le temps nécessaire au preneur pour recueillir les fruits de l'héritage affermé, ce qui revenait à admettre que la tacite reconduction avait pour effet de renouveler le bail pour une durée déterminée, alors, de troisième part, que le délai pour donner congé se calcule de quantième à quantième, en tenant compte du dies ad quem et non du dies a quo, que le bail soit ou non soumis au statut du fermage ; que, dès lors, en validant le congé délivré le 29 septembre 1981 pour le 29 septembre 1982, qui était manifestement tardif, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-52 du Code rural, et alors, enfin, qu'en vertu de l'article L. 411-3 du Code rural modifié par l'article 12 de la loi du 1er août 1984, applicable aux baux en cours, pour apprécier si la location d'une petite parcelle est ou non soumise aux dispositions du statut du fermage, il convient de retenir la nature et la superficie maximum des parcelles mentionnées dans l'arrêté en vigueur à la date du renouvellement ; qu'en l'espèce, le bail, qui s'est renouvelé, en l'absence du congé, le 29 septembre 1984, s'est trouvé soumis aux dispositions du statut du fermage à compter de cette date, conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1982, en vigueur à la date du renouvellement ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas de ce chef également donné une base légale à sa décision au regard des textes ci-dessus visés" ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le recueil des usages locaux du département de la Vienne prévoit que, pour les parcelles non soumises au statut du fermage, la durée du bail est de trois ans, mais ne précise rien lorsque le preneur reste dans les lieux à l'expiration de cette durée, la Cour d'appel en a exactement déduit, sans se contredire, qu'à l'issue de cette période, à défaut de congé, le bail était censé fait pour le temps nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé, soit une année ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé" que, selon le recueil des usages locaux, le délai de préavis était d'un an, la Cour d'appel a justement décidé que le congé avait été valablement délivré le 29 septembre 1981 pour le 29 septembre 1982 et que l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1982 fixant la superficie maximum des parcelles non soumises au statut du fermage, postérieur à la date d'expiration du bail en cours, n'était pas applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi