Owner v. Contractor and Architect over Defective Construction Piles
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sued the contractor and the architect for defective execution of supporting piles in a house construction, seeking costs for necessary repairs and compensation for lost use due to delay, with the contractor seeking indemnification from the architect. The appellate court found the architect liable for fault due to inaction, specifically noting his admission of not supervising the pile driving, and ordered him to indemnify the owner, allocating ten percent of the liability to him in relation to the contractor. However, the high court partially quashed this decision concerning the architect's liability because the appellate court based its finding on facts and admissions without referring to any specific supporting documents in the record, thus failing to provide a legal basis for its decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, l'article 1147 du Code civil; Owner v. Contractor and Architect over Defective Construction Piles: The appellate court found the architect liable for fault due to inaction, specifically noting his admission of not supervising the pile driving, and ordered him to indemnify the owner, allocating ten percent of the liability to him in relation to the contractor. However, the high court partially quashed this decision concerning the architect's liability because the appellate court based its finding on facts and admissions without referring to any specific supporting documents in the record, thus failing to provide a legal basis for its decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning section before the reversal, indicating the legal basis contested regarding the lower court's assessment of fault, which led to the cassation.
Texte complet
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et le deuxième moyen réunis :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 1985), que la SCI Jaumeron (SCI) a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, fait édifier par la société Queret, entrepreneur, une maison sur pilotis ; qu'invoquant une exécution défectueuse des pieux de soutènement, en niveau et en implantation, la SCI, après avoir fait désigner un expert en référé a assigné l'entrepreneur et l'architecte, en paiement du coût des travaux de réfection nécessaires ainsi qu'en dédommagement du trouble de jouissance que lui causait le retard dans l'exécution de la construction ; que la société Queret a demandé à être garantie par le maître d'oeuvre ;
Attendu que, pour condamner M. X... à indemniser la SCI et dire que dans ses rapports avec la société Queret, condamnée in solidum avec lui, sa contribution à la réparation serait de 10 %, l'arrêt, après avoir écarté les appréciations de l'expert en énonçant qu'il n'avais pas émis d'avis sur la manière dont le maître d'oeuvre avait exécuté sa mission, retient qu'il résulte suffisamment des éléments de la cause que M. X... s'est abstenu de s'assurer que les travaux étaient correctement exécutés selon les règles de l'art, qu'il reconnaît qu'il n'est pas venu sur le chantier pendant les travaux de battage des pieux, et que sa responsabilité est donc engagée par son inaction fautive ;
Qu'en retenant ainsi, des faits et un aveu sans se référer à aucune pièce d'où ils pourraient être déduits, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a retenu la responsabilité de M. X... et l'a condamné, l'arrêt rendu le 13 février 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;