Legislator Jurisprudence & Législation
87-11614 Généré par l'IA

Annulment of Expert List Decision Due to Unsigned Minutes

Numéro de cause 87-11614
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A party sought annulment of a court of appeal's general assembly decision that refused to add his name to a new expert category list ("Diagnostic d'entreprise"), despite his existing registration in another category, based on three grounds for annulment. The Court of Cassation annulled the decision because the official minutes of the general assembly meeting, which formally recorded the decision, lacked the required signature of the Chief Clerk, as the Clerk was absent and not properly substituted, violating the relevant article of the Code of Judicial Organization concerning the recording of such deliberations.

Regeste Legislator

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Article R. 761-14 du Code de l'organisation judiciaire; Annulment of Expert List Decision Due to Unsigned Minutes: The Court of Cassation annulled the decision because the official minutes of the general assembly meeting, which formally recorded the decision, lacked the required signature of the Chief Clerk, as the Clerk was absent and not properly substituted, violating the relevant article of the Code of Judicial Organization concerning the recording of such deliberations.

Mots-clés

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assemblée générale absence de signature motifs de cassation recours en annulation en droit de l'Union effets d'un arrêt d'annulation réputation de retrait d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 761-14 du Code de l'organisation judiciaire

This article was cited as the basis for the annulment because the decision of the general assembly failed to comply with the requirements regarding the signature of the chief clerk.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par Monsieur Jean X..., comptable, demeurant ... (Loir-et-Cher),

en annulation d'une décision rendue le 31 octobre 1986 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Orléans,

Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens d'annulation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1987, où étaient présents :

M. Fabre, président ; M. Lesec, rapporteur ; MM. A..., Z..., Y... Bernard, Barat, Massip, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers ; Mme Gié, conseiller référendaire ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier grief présenté :

Vu l'article R. 761-14 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que toute décision prise par une cour d'appel réunie en assemblée générale est consignée par le greffier en chef, qui y assiste, sur le registre des délibérations ; Attendu que M. Jean X..., qui figurait déjà sur la liste des experts établie par la cour d'appel d'Orléans sous la rubrique :

"Comptabilité", a demandé en outre son inscription dans la rubrique "Diagnostic d'entreprise", selon les règles définies par la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ; que, par décision du 31 octobre 1986, la cour d'appel a refusé cette dernière inscription ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; Attendu qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 30 octobre 1986 par la cour d'appel d'Orléans qu'il n'a pas été supplée à l'absence du Greffier en chef de la cour "excusé", de sorte que cette pièce porte la seule signature du premier président ; que dès lors, la décision rejetant l'inscription de M. X..., sous la rubrique "Diagnostic d'entreprise", qui viole le texte susvisé, doit être annulée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième griefs,

ANNULE la décision rendue le 31 octobre 1986 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Orléans ;