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85-43343 Généré par l'IA

Employee's Acceptance of Alternative Position Bars Post-Accident Reinstatement Claim

Numéro de cause 85-43343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, transferred with consent to a newly formed corporate entity's factory, was subsequently unable to return to his post after an extended work accident leave because it had been filled; the employer offered him a return to his previous, separate artisanal establishment, which the employee initially accepted before resigning to pursue reinstatement at the factory. The court upheld the appellate ruling denying reinstatement, reasoning that because the employee had accepted the relocation offer to the original establishment while retaining all acquired benefits after his prolonged absence necessitated him being replaced, he could not later invoke the labor code provision concerning reinstatement rights following a work accident.

Regeste Legislator

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article L. 122-32-4 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee's Acceptance of Alternative Position Bars Post-Accident Reinstatement Claim: The court upheld the appellate ruling denying reinstatement, reasoning that because the employee had accepted the relocation offer to the original establishment while retaining all acquired benefits after his prolonged absence necessitated him being replaced, he could not later invoke the labor code provision concerning reinstatement rights following a work accident.

Mots-clés

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acceptation de l'offre changement d'emploi droit d'établissement droit au retour omission illicite de rejoindre accidents de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-32-4 du Code du travail

The Court rejected the appeal because the lower court's decision, finding no violation of this article, was deemed correct based on the employee's acceptance of the reassignment.

REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the case by rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Zénon A..., demeurant ... à La Bassée (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale, section C), au profit de la société anonyme Jean-Luc B..., dont le siège est à la zone industrielle de Douvrin, Haisnes (Pas-de-Calais),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents :

M. Jonquères, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. :

Scelle, Guermann, Saintoyant, conseillers, M. Y..., Mme X..., Melle C..., M. Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Madame Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Célice, avocat de la société Jean-Luc B..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 15 mars 1985) que M. A..., embauché en mai 1979 par M. B..., exploitant à Illies un établissement artisanal de robinetterie, a été promu contremaître en septembre 1981 puis, au début du mois de décembre suivant, a été muté, avec son consentement et sans modification de sa rémunération, dans un emploi de même nature à l'usine que son employeur venait de créer à Douvrin sous la forme d'une société anonyme portant son nom ; que peu après il a été victime d'un accident du travail ayant entraîné une suspension de son contrat de travail jusqu'au 10 octobre 1982 ; que son employeur lui a alors fait connaître qu'il ne pouvait le reprendre dans le poste qu'il occupait à Douvrin, lequel avait été pourvu durant son absence, et lui a proposé de l'employer dans ses anciennes fonctions à l'établissement d'Illies ; que M. A... a accepté cette offre, puis a sollicité sa réintégration à l'usine de la société B... à Douvrin et enfin a démissionné le 1er mars 1983 de son poste de salarié de l'établissement d'Illies tout en maintenant sa demande de réintégration à Douvrin ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de réintégration dans ses fonctions à l'usine de Douvrin alors, selon le pourvoi, que son déplacement de ladite usine à l'atelier d'Illies entrainait nécessairement pour lui un retard de promotion et d'avancement au sein de l'entreprise, les établissement B... à Illies, de forme artisanale, et la société B... à Douvrin constituant des entités économiques différentes tant dans leur support juridique que dans leur organisation technique et administrative ainsi que dans la qualité des fonctions et les conditions de travail ; que dès lors la proposition de reclassement à Illies ne répondait pas aux prescriptions impératives de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ledit article ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en raison de la longue absence prévue pour le rétablissement de M. A..., la société B... a été amenée à le remplacer dans ses fonctions, l'arrêt énonce qu'à l'issue de la période de suspension de son contrat de travail, celui-ci a accepté les propositions qui lui ont été faites de reprendre l'affectation qui avait été la sienne aux ateliers d'Illies, en tant que responsable et en conservant tous les avantages acquis ; qu'en conséquence l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir d'une prétendue violation des dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;