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84-13995 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Agricultural Takeover Beneficiary's Financial Capacity Upheld

Numéro de cause 84-13995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The reviewing court rejected an appeal concerning a lower court's decision, which had determined that the beneficiary of an agricultural takeover possessed the necessary means to acquire the required livestock and equipment for farming operations, based on financial assistance from a father and the ability to secure loans. The reviewing court upheld this finding, concluding that the lower court's assessment of the financial capacity was based on facts it was entitled to judge sovereignly, thereby rendering the sole ground for the appeal unfounded.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed: Agricultural Takeover Beneficiary's Financial Capacity Upheld: The reviewing court upheld this finding, concluding that the lower court's assessment of the financial capacity was based on facts it was entitled to judge sovereignly, thereby rendering the sole ground for the appeal unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
capacité financière examen de la situation financière motif de révision droit agricole aide financière appréciation des compétences

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This constitutes the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This constitutes the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur B..., Albert, Cornil VANSTEENBERGHE,

2°/ Madame Janine, Marie, Cornélie H..., son épouse, demeurant ensemble à Montescourt-Lizerolles (Aisne),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1984 par la Cour d'appel d'Amiens (Chambre sociale), au profit de Monsieur André, Marcel, Eugène C..., demeurant à Montescourt-Lizerolles (Aisne),

défendeur à la cassation

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, Président, M. Garban, Conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., D..., F..., Z..., X..., Jacques E..., Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Conseillers, M. Y..., Mme Cobert, Conseillers référendaires, Mme Ezratty, Avocat général, Mme Prax, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller référendaire Garban, les observations de la société civile professionnelle Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux G..., de Me Cossa, avocat de M. C..., les conclusions de Mme Ezratty, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la Cour d'appel a souverainement retenu, par motifs adoptés, que le bénéficiaire de la reprise disposait des moyens d'acquérir le cheptel et le matériel nécessaires à l'exploitation des terres, en raison de l'aide financière de son père et du recours à l'emprunt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi