Legislator Jurisprudence & Législation
86-11819 Généré par l'IA

Arbitration Award Annulment and Damages for Abusive Proceedings

Numéro de cause 86-11819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of an arbitral award, alleging the impartiality of an arbitrator appointed by the opposing party due to prior representation, despite the party's admitted prior knowledge of this fact before signing the arbitration agreement. The appellate court rejected the annulment request, reasoning that because the party knew of the prior relationship before the arbitration agreement was signed, it could have exercised its right to challenge the arbitrator then, thus affirming the validity of the tribunal's composition. However, the high court partially overturned the decision because the appellate court failed to provide a legal basis for awarding damages for abusive proceedings without specifying how the annulment action itself constituted an abuse.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil; Arbitration Award Annulment and Damages for Abusive Proceedings: The appellate court rejected the annulment request, reasoning that because the party knew of the prior relationship before the arbitration agreement was signed, it could have exercised its right to challenge the arbitrator then, thus affirming the validity of the tribunal's composition. However, the high court partially overturned the decision because the appellate court failed to provide a legal basis for awarding damages for abusive proceedings without specifying how the annulment action itself constituted an abuse.

Mots-clés

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annulation de sentence arbitrale action en indemnité juge arbitre clause compromissoire effets d'un arrêt d'annulation clauses abusives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1382 du Code civil

The Court of Cassation partially quashed the decision because the Court of Appeal failed to specify how the appeal became abusive when awarding damages based on this article.

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Texte complet

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 décembre 1985), que, pour régler par l'arbitrage un différend qui les opposait, la Caisserie Aubraise Moderne, Société d'Exploitation des Etablissements Mallard (la société) et le Groupement d'Intérêt Economique (G.I.E.) des Fabricants d'Emballages Légers de l'Ouest (Unifel-Ouest) ont désigné chacun un arbitre et que ces deux arbitres en ont choisi un troisième ; que la société, prétendant que lorsqu'elle avait accepté la désignation de l'arbitre proposé par Unifel-Ouest, elle ignorait que cet arbitre avait été antérieurement le conseil du G.I.E., a formé un recours en annulation de la sentence arbitrale ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son recours, alors que, d'une part, l'arbitre n'aurait pas présenté les garanties d'impartialité nécessaires à un juge et que sa présence au sein du tribunal arbitral en aurait vicié la composition et que, d'autre part, la nullité de la sentence qui en résulterait étant absolue et d'ordre public, les parties n'auraient pu y renoncer lors de la signature du protocole, de sorte que la Cour d'appel aurait violé les articles 430, 1484 du nouveau Code de procédure civile et 6 par. 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que la société connaissait, avant la signature du compromis, l'intervention antérieure de l'arbitre, l'arrêt énonce que cette société se serait donc trouvée en mesure, si elle l'avait voulu, d'exercer son droit de récusation ;

Qu'au vu de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a pu estimer, sans violer aucun des textes visés au moyen, que la sentence arbitrale ne pouvait être annulée pour irrégularité de la composition du tribunal arbitral ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'en condamnant la Société d'Exploitation des Etablissements Mallard au paiement d'une somme d'argent pour procédure abusive sans préciser en quoi le recours en annulation avait dégénéré en abus, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans la limite du second moyen, l'arrêt rendu le 18 décembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;