Defamation Civil Suit Time-Barred Despite Prior Criminal Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a complaint for public defamation arising from statements made during a municipal council meeting, an initial criminal proceeding against one individual was complicated by procedural issues regarding interconnected parties and a subsequent declaration of incompetence by the examining chamber, leading the original complainants to sue the council members civilly for damages, asserting that the prior criminal procedures interrupted the prescription period for all alleged co-perpetrators. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's finding that the civil action was time-barred because the first valid procedural act capable of interrupting the prescription period, based on the Public Prosecutor's request, occurred after the statutory three-month window following the alleged offense, rendering the prior, undated civil complaint insufficient to establish timely interruption against the defendants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 681 du Code de procédure pénale, article 679 du Code de procédure pénale, Art. 679 du Code de procédure pénale, Art. 65 de la loi du 29 juillet 1881, Article 16 du nouveau Code de procédure civile, Article 7 du même code; Defamation Civil Suit Time-Barred Despite Prior Criminal Proceedings: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's finding that the civil action was time-barred because the first valid procedural act capable of interrupting the prescription period, based on the Public Prosecutor's request, occurred after the statutory three-month window following the alleged offense, rendering the prior, undated civil complaint insufficient to establish timely interruption against the defendants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal based its decision on the procedural act initiated by the Public Prosecutor on August 1, 1979, pursuant to this article, to determine the interruption of the prescription period.
The appellant argued that the Court of Appeal incorrectly assessed the validity of the prescription interruption in relation to this article.
The appellant alleged violation of this article because the Court of Appeal allegedly raised the issue of the tardiness of the civil complaint on its own motion.
The appellant alleged violation of this article because the Court of Appeal allegedly deemed the civil complaint inadmissible due to lack of deposit, which was not debated.
This article was mentioned in the facts to explain why the initial indictment against Mr. L. was annulled by the Court of Appeal (related to the connection between proceedings).
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 8 janvier 1985), que se plaignant de critiques formulées à leur encontre le 30 avril 1979 au cours d'une séance du conseil municipal de la ville de Rouvres, la société S.-T. (la société) et son président-directeur général, M. L., citèrent directement devant le Tribunal correctionnel pour diffamation publique Mme P. ainsi que cinq autres conseillers municipaux et, sous la même prévention, déposèrent plainte avec constitution de partie civile contre M. L. en précisant qu'il s'agissait d'un conseiller municipal ayant reçu délégation du maire ; que la Cour d'appel annula les citations directes après avoir retenu que l'information diligentée contre M.
L. devait, aux termes de l'article 681 du Code de procédure pénale, être commune à ses complices ; que la chambre d'accusation, désignée par la Cour de Cassation en application du texte susvisé, se déclara incompétente pour continuer à instruire les faits reprochés à M. L. après avoir constaté que celui-ci n'avait pas de délégation du maire et déclaré n'y avoir lieu à annulation de la procédure ; qu'en l'état de ces décisions, devenues irrévocables, M. L. et la société soutenant que les actes effectués dans la procédure dirigée contre M.
L. avaient régulièrement interrompu la prescription, non seulement à l'égard de celui-ci, mais encore à l'égard de ses complices et coauteurs, ont assigné les sept conseillers municipaux susvisés en réparation du préjudice causé par des imputations diffamatoires ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite l'action de M. L. et de la société alors que, d'une part, en relevant d'office la tardiveté de la plainte avec constitution de partie civile, moyen qui n'avait pas été invoqué par les intimés et qui ne résultait pas de la requête adressée par le Procureur de la République à la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, la Cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en relevant que cette plainte serait irrecevable faute de consignation, fait qui n'était pas dans le débat et ne résultait d'aucune pièce de la procédure, la Cour d'appel aurait violé l'article 7 du même code ; alors qu'enfin, en se fondant sur la seule requête du Procureur de la République en date du 1er août 1979 pour déclarer que la prescription n'avait pas été valablement interrompue avant le 30 juillet 1979, sans rechercher quelle était la date de l'ordonnance de soit communiqué de la plainte au Procureur de la République, la Cour d'appel ne se serait pas expliquée sur un acte interruptif de prescription nécessairement antérieur au 1er août 1979 et aurait ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les intimés concluaient à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle avait déclaré l'action prescrite, aucun acte interruptif de prescription n'ayant selon eux valablement été effectué dans les trois mois qui avaient suivi la commission de l'infraction, l'arrêt retient que le premier acte de la procédure particulière diligentée contre M. L. avait été la requête en date du 1er août 1979 présentée par le Procureur de la République conformément aux dispositions de l'article 679 du Code de procédure pénale et énonce que, si les appelants versaient aux débats une plainte avec constitution de partie civile, non datée, adressée au doyen des juges d'instruction, rien ne permettait d'affirmer que cette plainte ait été antérieure au 1er août ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations et abstraction faite d'un motif surabondant, la Cour d'appel, hors de toute violation des textes visés au moyen, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi