Legislator Jurisprudence & Législation
86-12626 Généré par l'IA

Tenant Opposition to Housing Improvement Window Replacement

Numéro de cause 86-12626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Tenants opposed a landlord's plan, authorized under a housing improvement scheme, to replace oak window frames and shutters with PVC ones, arguing the work exceeded regulatory standards for habitability improvements, did not relate to energy savings as required, and constituted an unjustified or abusive replacement under the lease terms, as PVC was an inferior material. The court rejected the appeal, reasoning that a tenant of subsidized housing cannot obstruct works intended to increase the building's comfort, provided the work does not render the essential living space uninhabitable, and the appellate court was justified in finding that the installation of PVC joinery with insulating glazing provided additional comfort and was not abusive or vexatious.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Art. 1724 du Code civil, Art. 1134 du Code civil; Tenant Opposition to Housing Improvement Window Replacement: The court rejected the appeal, reasoning that a tenant of subsidized housing cannot obstruct works intended to increase the building's comfort, provided the work does not render the essential living space uninhabitable, and the appellate court was justified in finding that the installation of PVC joinery with insulating glazing provided additional comfort and was not abusive or vexatious.

Mots-clés

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locataire amélioration du logement logements sociaux subventionnés plan de construction affectation résidentielle mesure architectonique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1724 du Code civil

The Court found that the Court of Appeal's decision was legally justified by determining that the PVC window/shutter installation was not abusive, which relates to the landlord's right to perform work under this article, even though the article was cited by the appellant in the context of exclusion.

Art. 1134 du Code civil

The Court based its ruling on the finding that the work was not abusive, thereby upholding the contractual obligations implicitly governed by this article, which was cited by the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur André Y...,

2°/ Madame Madeleine B... épouse Y...,

demeurant ensemble ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1986 par la Cour d'appel de Douai (8ème Chambre civile), au profit de la société anonyme HLM de ROUBAIX et environs (SARE), dont le siège social est ... (Nord),

défenderesse à la cassation

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1987, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, Président ; M. Garban, Conseiller référendaire rapporteur ; MM. A..., C..., E..., Z..., X..., Jacques D..., Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Conseillers ; M. Chollet, Conseiller référendaire ; Mme Ezratty, Avocat général ; Mlle Bodey, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, Conseiller référendaire, les observations de la Société civile professionnelle Waquet, avocat des époux Y..., de la Société civile professionnelle Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société anonyme HLM de Roubaix et environs ( SARE), les conclusions de Mme Ezratty, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 janvier 1986), que la société HLM de Roubaix et environs (SARE) leur ayant donné en location une maison d'habitation, les époux Y... se sont opposés à ce qu'elle effectue dans leur logement certains travaux pour lesquels elle avait conclu le 17 novembre 1980 avec le ministère de l'environnement et du cadre de vie un contrat de conventionnement ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir autorisé la SARE à exécuter des travaux de menuiserie et de pose de volets roulants alors, selon le moyen, "premièrement, que le décret n° 68-97 6 du 9 novembre 1968 "fixant les conditions d'application de la loi du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat", dispose en son article 5 que seuls donneront lieu à l'application de la loi les travaux ayant pour but exclusif de mettre les locaux en conformité avec une ou plusieurs des normes de salubrité, de sécurité, d'équipement, sans aboutir à dépasser ces normes ; qu'aucune de ces normes ne prévoit l'installation de chassis ni même de volêts en PVC ; que dès lors l'arrêt attaqué a violé par fausse application la loi du 12 juillet 1967, alors, deuxièmement, que l'article 1er de la loi du 12 juillet 1967, tel qu'il résulte de la rédaction de la loi du 1 5 juillet 1980, prévoit encore que les travaux qu'elle régit seront énumérés dans un second décret relatif aux économies d'énergie ; que non seulement ce décret n'a pas encore été pris mais qu'en outre et en toute hypothèse, l'arrêt attaqué n'a nullement constaté que les travaux litigieux représentaient un intérêt en matière d'économie d'énergie ; qu'il est ainsi dépourvu de base légale au regard de la loi du 1 2 juillet 1967, alors, troisièmement, que l'article 2 de la loi du 1 2 juillet 1967, tel qu'il résulte de la rédaction de la loi du 3 1 décembre 1975 prévoit que le locataire peut s'opposer aux travaux ou à leur modalités d'exécution pour un motif sérieux et légitime ; que dès lors, en ne recherchant pas si le motif invoqué par le locataire, qui s'opposait aux travaux en faisant valoir que le remplacement de volets et de chassis en chêne par des volets et chassis en PVC matériau moins noble, moins solide et moins résistant était inutile, n'était pas sérieux et légitime, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1967, alors, quatrièmement, qu'en affirmant que le remplacement de volets et chassis en chêne par des volets et chassis en PVC n'était pas abusif au seul motif que le PVC avait sur le chêne l'avantage de ne pas nécessiter d'entretien, sans se prononcer sur les qualités respectives de ces deux matériaux, l'arrêt attaqué a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1967 ; alors, cinquièmement, que la pose de volets et chassis en PVC en remplacement de volets et chassis en chêne dont les juges du fond ont constaté qu'ils étaient régulièrement entretenus, ne constitue ni des travaux de réparation, ni des travaux de transformation, surélévation ou aménagements que le bailleur était en droit de faire supporter au preneur ; que dès lors l'arrêt attaqué a violé tant l'article 1134 du Code civil que l'article 1724 du même code, alors, sixièmement, que les considérations de l'arrêt attaqué selon lesquelles la société d'HLM aurait fait preuve d'un esprit de conciliation tandi s que les époux Y... auraient effectué des travaux sans son autorisation sont totalement étrangers au débat ; que dès lors en statuant par des motifs inopérants, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale tant au regard des articles 1134 et 1724 du Code civil que de la loi du 12 juillet 1967" ;

Mais attendu que le locataire d'une habitation à loyer modéré ne pouvant mettre obstacle aux travaux que le propriétaire se propose d'entreprendre avec l'autorisation préalable du ministre de la construction ou de son délégué et qui ont pour objet d'augmenter le confort de l'immeuble lorsque ces travaux ne rendent pas inhabitable ce qui est nécessaire au logement du locataire et de sa famille, la Cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés que la pose de menuiseries en PVC avec vitrages isolants apportera un confort supplémentaire dans l'immeuble et que les travaux litigieux ne présentaient pas un caractère abusif ou vexatoire, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi