Legislator Jurisprudence & Législation
86-12210 Généré par l'IA

Challenge to Lease Renewal Admissibility and Damages for Abusive Litigation

Numéro de cause 86-12210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court dismissed the challenge to the admissibility of the appeal because designating an attorney at the high court established a legal domicile for the appellant, but partially quashed the appellate court's ruling which had rejected the tenant's claim for lease renewal or right to remain in the premises under the commercial lease statute, finding the lower court's reasoning that the tenant could not benefit from renewal due to lack of registration in the trade directory was legally sufficient; however, the portion of the ruling ordering the tenant to pay damages for abusive litigation was overturned because the appellate court failed to specify the factual elements constituting the abuse of the right to sue, as required by the relevant civil code article, necessitating referral back to a different appellate court on that specific point.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 1134 du Code civil, article 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Challenge to Lease Renewal Admissibility and Damages for Abusive Litigation: The Court dismissed the challenge to the admissibility of the appeal because designating an attorney at the high court established a legal domicile for the appellant, but partially quashed the appellate court's ruling which had rejected the tenant's claim for lease renewal or right to remain in the premises under the commercial lease statute, finding the lower court's reasoning that the tenant could not benefit from renewal due to lack of registration in the trade directory was legally sufficient; however, the portion of the ruling ordering the tenant to pay damages for abusive litigation was overturned because the appellate court failed to specify the factual elements constituting the abuse of the right to sue, as required by the relevant civil code article, necessitating referral back to a different appellate court on that specific point.

Mots-clés

Généré par l'IA
droits du locataire contentieux commercial autorisation de procéder droit acquis abus de droit annonce des prétentions

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 1134 du Code civil
codecivil
article 1382 du Code civil
The Court partially cassated the decision because the Court of Appeal failed to legally justify its decision to award damages for abusive procedure based on this article.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The dispositive explicitly stated that there was no need to apply this article concerning the award of costs/fees.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1382 du Code civil

The Court partially cassated the decision because the Court of Appeal failed to legally justify its decision to award damages for abusive procedure based on this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The dispositive explicitly stated that there was no need to apply this article concerning the award of costs/fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur SALKIC B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1986 par la Cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de :

1°) Monsieur André Y..., demeurant à Fontaine-La-Mallet ( Seine-Maritime), ... ; 2°) Madame Louise Y..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ... ; défendeurs à la cassation

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1987, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, Président, M. Chollet, Conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., C..., F..., Z..., X..., Jacques D..., Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Conseillers, M. Garban, Conseiller référendaire, Mme Ezratty, Avocat général, Melle Bodey, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller référendaire Chollet, les observations de la société civile professionnelle Waquet, avocat de M. E..., de la société civile professionnelle Martin-Martinière et Ricard, avocat des consorts Y..., les conclusions de Mme Ezratty, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur l'irrecevabilité du pourvoi invoquée par la défense :

Attendu que les consorts Y... soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi au motif que M. E..., disparu sans laisser d'adresse, a mentionné un faux domicile dans sa déclaration de pourvoi ; Mais attendu que la constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation emportant élection de domicile, le moyen n'est pas fondé ; Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que M. E..., locataire suivant bail en date du 1 5 juillet 1973 de divers locaux appartenant aux consorts Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1986) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à se voir reconnaître le droit au renouvellement de ce contrat ou un droit au maintien dans les lieux, alors, selon le moyen, "que les parties au bail avaient la possibilité de soumettre volontairement la convention au statut des baux commerciaux, même si faisait défaut l'une des conditions d'application de ce statut ; qu'en s'abstenant de rechercher si les parties, dans leur intérêt commun, et notamment dans le but, pour la bailleresse, de percevoir un pas-de-porte, n'avaient pas décidé de se soumettre conventionnellement audit statut, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 1er du décret du 30 septembre 1953 et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 565 du Nouveau Code de procédure civile que les prétentions des parties ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que la demande originaire, même si leur fondement juridique est différent ; que la demande originaire de M. E... tendait au renouvellement de son bail et à son maintien dans les lieux ; que l'invocation en cause d'appel de la loi du 1er septembre 1948 aux mêmes fins ne constituait pas une demande nouvelle ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 565 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la Cour d'appel qui n'a pas dit que le statut des baux commerciaux n'était pas applicable aux rapports existant entre les parties, mais, faisant application de ce statut, a retenu qu'à défaut d'inscription au répertoire des métiers, M. E... ne pouvait bénéficier du droit au renouvellement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ces chefs ; Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. E... au paiement de la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt se borne à affirmer que la procédure de celui-ci était abusive ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les éléments de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. E... à payer aux consorts Y... une somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 1 0 janvier 1986, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;