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85-13541 Généré par l'IA

Builder's Indemnity Claim Against Supplier for Facade Defects Upheld

Numéro de cause 85-13541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A builder, previously ordered to remedy facade rendering defects, sought indemnity from the material supplier, who argued the builder waived claims for non-conformity or breach of delivery obligations upon accepting the product, leaving only a claim for hidden defects. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court was legally justified in admitting the indemnity claim based on general contractual liability because the established defects were incompatible with the qualities advertised by the supplier, thereby resolving any apparent contradiction regarding the nature of the defects.

Regeste Legislator

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N.C.P.C. art. 455, C. civ. art. 1648, C. civ. art. 1616, C. civ. art. 1147; Builder's Indemnity Claim Against Supplier for Facade Defects Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court was legally justified in admitting the indemnity claim based on general contractual liability because the established defects were incompatible with the qualities advertised by the supplier, thereby resolving any apparent contradiction regarding the nature of the defects.

Mots-clés

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inexécution d'une obligation contractuelle responsabilité du fait des produits défauts de construction responsabilité de l'architecte versement de dommages-intérêts revers

Dispositions légales citées

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N.C.P.C. art. 455
The court implicitly rejected the part of the appeal based on contradiction of grounds by stating the Court of Appeal was legally justified in its decision.
C. civ. art. 1648
The court implicitly rejected the argument concerning the failure to apply the hidden defect action statute of limitations by affirming the lower court's decision based on the revealed defects.
C. civ. art. 1616
The court implicitly rejected the argument regarding the unavailability of damages for non-delivery after acceptance by upholding the lower court's decision.
C. civ. art. 1147
The court implicitly rejected the argument regarding the unavailability of damages based on common law contractual liability by upholding the lower court's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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N.C.P.C. art. 455

The court implicitly rejected the part of the appeal based on contradiction of grounds by stating the Court of Appeal was legally justified in its decision.

C. civ. art. 1648

The court implicitly rejected the argument concerning the failure to apply the hidden defect action statute of limitations by affirming the lower court's decision based on the revealed defects.

C. civ. art. 1616

The court implicitly rejected the argument regarding the unavailability of damages for non-delivery after acceptance by upholding the lower court's decision.

C. civ. art. 1147

The court implicitly rejected the argument regarding the unavailability of damages based on common law contractual liability by upholding the lower court's decision.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu qu'assignée en garantie en raison des désordres affectant l'enduit de revêtement en façade d'une maison individuelle construite par la société civile immobilière "Le Breuil d'Orgeux" (la SCI), laquelle a été condamnée, par une précédente décision à réparer le préjudice résultant de ces désordres, la société C.A.M.I., fournisseur de l'enduit, fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 24 avril 1985) d'avoir admis la demande de la SCI, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, alors, selon le moyen "que, d'une part, après l'acceptation sans réserve du produit livré, l'acheteur ne peut plus demander ni la résolution de la vente, ni des dommages-intérêts pour inexécution de l'obligation de délivrance, seule l'action en garantie des vices cachés pouvant être exercée ; qu'en décidant que l'acheteur était recevable à demander réparation d'une prétendue non-conformité, après avoir pourtant constaté que les défauts, imputés au fabricant, étaient cachés lors de la réception du produit vendu, la Cour d'appel a donc violé, par fausse application, les articles 1147 et 1616 du Code civil et, par refus d'application, l'article 1648 du même Code ; alors qu'en toute hypothèse, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en constatant, tout à la fois, d'une part, que les défauts en cause s'étaient révélés postérieurement à l'agréation du produit par l'acheteur et, d'autre part, qu'ils ne constituaient cependant pas des vices cachés soumis au régime de l'action estimatoire, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu, qu'ayant constaté que les défauts du revêtement relevés par l'expert étaient incompatibles avec les qualités du produit annoncées par la société C.A.M.I., la Cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans se contredire, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi