Expropriation Annulment Due to Defective Public Inquiry Notification Timelines
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe owners of expropriated property sought the annulment of an expropriation order, primarily arguing that individual notifications regarding the availability of the public inquiry file at the town hall were received either concurrently with or after the official opening of the inquiry, thus violating mandatory procedural timelines. The court partially overturned the decision, finding that while the notification timeline was sufficient for some parties, for other specific owners, the formal notification dates (May 27 and May 28, 1980) showed they did not have the required minimum fifteen-day period to submit observations before the inquiry period concluded (June 6, 1980), constituting a formal defect justifying the annulment of the expropriation order concerning only those specific proprietors.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 12-1 du Code de l'expropriation, Article R. 11-20 du même code; Expropriation Annulment Due to Defective Public Inquiry Notification Timelines: The court partially overturned the decision, finding that while the notification timeline was sufficient for some parties, for other specific owners, the formal notification dates (May 27 and May 28, 1980) showed they did not have the required minimum fifteen-day period to submit observations before the inquiry period concluded (June 6, 1980), constituting a formal defect justifying the annulment of the expropriation order concerning only those specific proprietors.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in connection with Article R. 11-20 as the basis for annulling the expropriation order due to insufficient notice period.
Cited in connection with Article L. 12-1 as the basis for annulling the expropriation order due to insufficient notice period.
Texte complet
Sur le premier moyen ;
Attendu, que les consorts E..., nu propriétaires et Mme X... veuve E..., usufruitière demandent la cassation de l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais, 27 avril 1981) en conséquence de l'annulation des arrêtés déclarant l'utilité publique et la cessibilité sur la base desquels a été prononcée cette ordonnance ;
Mais attendu, que le tribunal administratif de Lille ayant, par jugement du 4 mars 1982, définitif, rejeté le recours, le moyen est devenu sans objet ;
Sur les deuxième et troisième moyens concernant Mme B..., Mme F... et Mme Y... :
Attendu, qu'il est reproché à l'ordonnance d'avoir été prononcée au vu de notification individuelle du dépôt du dossier en mairie dont l'accusé de réception est concomittant ou postérieur à la date d'ouverture de l'enquête parcellaire fixée au 19 mai 1980, alors, selon le moyen, "que les notifications individuelles du dépôt du dossier en mairie doivent être préalables à l'ouverture de l'enquête, une notification tardive constituant une violation des articles R. 11-20 et R. 11-22 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu, que l'enquête s'étant déroulée du 19 mai au 6 juin 1980 et les avis de réception des notifications aux susnommés étant timbrés du 16 mai 1980, il résulte qu'elles ont disposé d'au moins quinze jours pour fournir leurs observations ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis en tant qu'ils sont formés par Mme Fasquel E... et par Mme A... ;
Vu l'article L. 12-1 du Code de l'expropriation ensemble l'article R. 11-20 du même code ;
Attendu, que le délai de quinze jours au moins imparti aux propriétaires intéressés pour fournir leurs observations commence à courir lorsque les formalités concernant les avertissements individuels ont été accomplies ;
Attendu, que l'ordonnance attaquée du 27 avril 1981 qui prononce au profit de la commune de Sangatte l'expropriation pour cause d'utilité publique de terrain appartenant à Mme C... et à Mme E... épouse de Pierre Z... vise la lettre notifiant aux intéressées le dépôt du dossier à la mairie et les avis de réception de ces lettres en date du 27 mai 1980 et du 28 mai 1980 ; que l'enquête, s'étant déroulée du 19 mai au 6 juin 1980 inclusivement, il en résulte que lesdites dames n'ont pas disposé d'au moins quinze jours consécutifs pour fournir des observations ; d'où il suit que l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en tant qu'elle prononce l'expropriation de biens appartenant à Mme D... et à Mme A... seulement, l'ordonnance rendue le 27 avril 1981, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais, remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'expropriation du département du Nord siégeant à Douai, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;