Seller v. Buyer (Fraudulent Misrepresentation and Parole Evidence Rule)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, a property seller, challenged a ruling that it had fraudulently misrepresented the value of a building plot by claiming the building permit was valid when it was expired, arguing the court improperly rejected witness testimony intended to prove the buyer was not actually relying on the existing permit, in violation of procedural rules requiring an opportunity to debate the application of the writing requirement of the Civil Code. The appellate court, however, correctly applied Article 1341 of the Civil Code, which bars proof by witnesses against and beyond a written instrument, as this rule of law was necessarily involved in the dispute, thus upholding the prior decision and dismissing the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1341 du Code civil, article 16 du nouveau Code de procédure civile; Seller v. Buyer (Fraudulent Misrepresentation and Parole Evidence Rule): The appellate court, however, correctly applied Article 1341 of the Civil Code, which bars proof by witnesses against and beyond a written instrument, as this rule of law was necessarily involved in the dispute, thus upholding the prior decision and dismissing the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for upholding the Court of Appeal's finding that proof by witnesses was inadmissible against the written deed.
The appellant alleged that the refusal to admit witness proof violated this article regarding the principle of contradiction, which the Court of Cassation implicitly rejected by rejecting the ground of appeal.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu que la S.C.I. Le Mas de Livier fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 1985) d'avoir, pour décider qu'elle avait trompé la S.C.I. Les Terrasses, sur une qualité substantielle du terrain à construire qu'elle lui avait vendu et dont le permis de construire était périmé, retenu qu'il ne pouvait être prouvé par témoins, outre l'acte écrit, que l'acquéreur n'était pas en fait intéressé par le permis envisageant un autre programme de construction, alors, selon le moyen, "que le juge, qui doit en toutes circonstances faire respecter le principe de la contradiction, ne saurait d'office et sans avoir au préalable mis les parties à même d'en débattre, opposer aux prétentions de l'une d'elles la prohibition formulée par l'article 1341 du Code civil, qui n'est pas d'ordre public ; que dès lors la S.C.I.
Les Terrasses ne s'en était pas prévalue, l'arrêt attaqué qui, sans débat préalable, décide que la S.C.I. Le Mas de Livier ne pouvait proposer de prouver par attestations et outre l'acte écrit que l'acquéreur n'était pas en fait intéressé par le permis de construire, viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui était applicables, la Cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction en retenant qu'aux termes de l'article 1341 du Code civil, dont l'application était nécessairement dans le débat, il ne pouvait être prouvé par témoins, contre et outre le contenu de l'acte écrit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;