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JURITEXT000007076005 Généré par l'IA

Property Valuation Date Dispute on Appeal

Numéro de cause JURITEXT000007076005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellants contested the trial court's valuation of property relinquished to a municipality, arguing that the appellate court failed to determine the value as required by statute—specifically, at the date of the first instance decision—by only referencing "current market data" without specifying the exact valuation date, thus depriving the Supreme Court of its review capability. The Court rejected this appeal, holding that because the appellate decision confirmed the initial valuation after explicitly recalling that the property should be valued as of the date of the first instance decision, the claim lacked factual merit.

Regeste Legislator

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Rejette le pourvoi; Property Valuation Date Dispute on Appeal: The Court rejected this appeal, holding that because the appellate decision confirmed the initial valuation after explicitly recalling that the property should be valued as of the date of the first instance decision, the claim lacked factual merit.

Mots-clés

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date déterminante d'évaluation valeur litigieuse examen sur le fond calcul du loyer estimation fiscale immobilière qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Rejette le pourvoi
The final order rejects the appeal, which is the court's main decision on the merits of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Rejette le pourvoi

The final order rejects the appeal, which is the court's main decision on the merits of the case.

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Texte complet

La Cour ;

Sur le premier moyen

Attendu que Mme X... veuve Y..., et Paul Y... font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 14 janvier 1983) d'avoir fixé à 1.090.000 francs le montant du prix d'un immeuble dont ils étaient respectivement usufruitière et nu-propriétaire, et qu'ils avaient délaissé à la commune de Soissons alors, selon le moyen, "qu'en application des dispositions combinées des articles L. 123-9, alinéa 3, du Code de l'urbanisme et L. 13-15-I, alinéa 1er, du Code de l'expropriation, les biens dont l'acquisition est demandée conformément au premier de ces deux textes, doivent être estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en se bornant à se référer aux "données actuelles du marché" sans préciser la date exacte à laquelle elle se plaçait pour évaluer la parcelle litigieuse, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les dispositions combinées des articles L. 123-9, alinéa 3, du Code de l'urbanisme et L. 123-15-I, alinéa 1er, du Code de l'expropriation ont été respectées et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de ces textes" ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que le bien devait être évalué à la date de la décision de première instance, l'arrêt à confirmé l'évaluation faite par le premier juge ; que le moyen manque donc en fait ... ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 14 janvier 1983 par la Cour d'appel d'Amiens.