Legislator Jurisprudence & Législation
JURITEXT000007076002 Généré par l'IA

Guarantor Reimbursement and Partnership Denial in Pig Fattening Contracts

Numéro de cause JURITEXT000007076002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The dispute arose from successive contracts where one party provided feed and committed to buying fattened pigs from the other party, who supplied the facilities and labor, with a financing bank also involved and acting as a guarantor for the producers' debts. When the producers failed to remit sale proceeds to the financing account, the bank sued them, and subsequently, the original contracting party, having paid the debt as a guarantor, sought reimbursement from the producers who claimed the arrangement constituted a partnership (société de fait) based on shared contribution (facilities and work) and profit sharing. The court rejected the appeal, affirming the lower court's decision to hold the producers liable, because the lower court correctly found that the producers were guaranteed a minimum profit, meaning they did not bear the essential risks of the enterprise, which negated the legal basis for a partnership under the applicable civil code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1832 du code civil; Guarantor Reimbursement and Partnership Denial in Pig Fattening Contracts: When the producers failed to remit sale proceeds to the financing account, the bank sued them, and subsequently, the original contracting party, having paid the debt as a guarantor, sought reimbursement from the producers who claimed the arrangement constituted a partnership (société de fait) based on shared contribution (facilities and work) and profit sharing. The court rejected the appeal, affirming the lower court's decision to hold the producers liable, because the lower court correctly found that the producers were guaranteed a minimum profit, meaning they did not bear the essential risks of the enterprise, which negated the legal basis for a partnership under the applicable civil code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrats de partenariat intéressement des travailleurs droit au gain contestation civile garant dans le rapport obligationnel contrat de restauration

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR ;

Sur le moyen unique :

Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 juin 1981) les époux X... ont conclu du 17 mars 1974 au 19 novembre 1976 dix conventions successives avec la "Société Commerciale Industrielle et Agricole du Vaucluse" (SOCIAG) pour engraisser et vendre des porcs ; qu'aux termes de ces divers contrats, la SOCIAG s'était engagée à fournir les aliments et à vendre les porcs engraissés, qu'elle a ouvert un compte au Crédit agricole pour financer l'opération et également s'est portée caution des dettes des consorts X... ; que ces derniers fournissaient leurs installations et le travail nécessaire à l'engraissement des porcs ; que le Crédit agricole a fait assigner les époux X... qui n'avaient pas versé au compte ouvert le produit des ventes de porcs, en paiement de la somme de 164.143,19 F au principal, représentant le montant des soldes débiteurs ; que la SOCIAG après avoir réglé en sa qualité de caution les sommes réclamées par le Crédit agricole s'est retournée contre les époux X... pour obtenir le remboursement des sommes payées ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement les époux X... qui se prévalaient de l'existence d'une société de fait entre eux et la SOCIAG à payer à cette dernière, en tant que subrogée dans les droits du Crédit agricole, diverses sommes représentant le montant de la créance de cette banque contre les consorts X..., au motif que la stipulation de garantir au profit de l'éleveur pour chaque porc vendu était contraire à l'essence même d'une convention de société, alors que selon le pourvoi la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager, même inégalement, le bénéfice qui pourra en résulter, de telle sorte que la cour d'appel qui a constaté que les parties avaient mis en commun leurs installations et leur industrie pour la commercialisation de porcs après engraissement en vue de partager les bénéfices nés de cette activité pour la part excédant la somme garantie au profit de l'éleveur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé ainsi l'article 1832 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978 ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les époux X... ayant l'assurance d'un bénéfice minimum garanti ne couraient pas les risques de l'entreprise ; qu'en l'état de cette seule constatation, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs, rejette.